CODE PENAL
(Partie Législative)
LIVRE Ier Dispositions générales
TITRE III Des peines
Section 3 : De la définition de certaines circonstances
entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines
Article 132-76
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art.
1 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
12 I, art. 38 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues
pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est
commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie
ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa
est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie
de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte
à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes
dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
Article 132-77
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
47 I Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues
pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est
commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa
est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie
de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute
nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou
d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur
orientation sexuelle vraie ou supposée.
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TITRE II
Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE Ier
Des atteintes à la vie de la personne
Section 1
Des atteintes volontaires à la vie (Articles
221-1 à 221-5-3)
Article 221-1
Le
fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il
est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Article 221-2
Le
meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité.
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de
faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de
l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le
présent article.
Article 221-3
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 6
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Le meurtre commis avec préméditation constitue un
assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent
article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans
et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou
d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale,
soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle
prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des
mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au
condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de
grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée
de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 221-4
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 6
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art.
13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14
Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art.
2 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
47 II, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003 Rectificatif
JORF du 5 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6
I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité lorsqu'il est commis :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou
sur les père ou mère adoptifs ;
3º Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un
officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale,
un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un
gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent
exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de
surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article
L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans
l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente
ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie
civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de
sa déposition ;
6º A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée ;
7º A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ;
8º Par plusieurs personnes agissant en bande
organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par
le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de
quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision
spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit,
si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune
des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au
condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de
grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée
de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 221-5
Le
fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de
substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement est puni de trente ans de
réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité
lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux
articles 221-2, 221-3 et 221-4.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par
le présent article.
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CHAPITRE II
Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 1
Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
Paragraphe
1
Des tortures et actes de barbarie (Articles
222-1 à 222-6-2)
Article 222-1
Le fait de soumettre une
personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans
de réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 222-2
L'infraction définie à
l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité
lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le
viol.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent
article.
Article 222-3
(Loi nº 96-647 du 22
juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 99-505 du 18 juin
1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Loi nº 2003-88 du 3
février 2003 art. 3 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18
mars 2003 art. 47 III, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de
vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur ;
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père
ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles
ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des
fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation
en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de
l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité
de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute
autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions
exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de
service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de
l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit
pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en
justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur
ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme.
L'infraction définie à l'article 222-1 est également
punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée
d'agressions sexuelles autres que le viol.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur
un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou
par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent
article.
Article 222-4
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 6 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'infraction
définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un
mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent
article.
Article 222-5
L'infraction définie à
l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent
article.
Article 222-6
L'infraction définie à
l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité
lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Paragraphe
2
Des violences (Articles
222-7 à 222-16-1)
Article 222-7
Les
violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de
quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-8
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art.
13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14
Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art.
4 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
47 IV, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de
vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur ;
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique,
un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte
d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles
à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de
la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de
l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente
ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile,
soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer
en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise
sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le
présent article.
Article 222-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de
150000 euros d'amende.
Article 222-10
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art.
13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14
Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art.
5 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
47 V, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de
quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur ;
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique,
un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte
d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles
à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de
la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de
l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente
ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile,
soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer
en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la
victime ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise
sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par
le présent article.
Article 222-11
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 222-12
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art.
13, art. 14 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16
Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14
Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art.
6 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
47 VI, art. 60 I, II, art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de
cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est
commise :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur ;
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique,
un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte
d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles
à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de
la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de
l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente
ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile,
soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer
en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la
victime ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme ;
11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des
sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance
d'un mineur ;
13º Dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport
collectif de voyageurs.
Les peines encourues sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction
définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans
deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent article. Les
peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros
d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le
précédent alinéa.
Article 222-13
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art.
13, art. 15 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16
Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14
Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art.
7 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
47 VII, art. 60 I, II, art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail
inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité
de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende lorsqu'elles sont commises :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de leur auteur.
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique,
un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte
d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles
à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de
la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente
ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile,
soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer
en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la
victime ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme ;
11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des
sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
12º Par un majeur agissant avec l'aide ou
l'assistance d'un mineur.
13º Dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport
collectif de voyageurs.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier
alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le
mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement
et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une
incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise
dans deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent
article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et
100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces
circonstances.
Article 222-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans
ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à
un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont
punies :
1º De trente ans de réclusion criminelle
lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles
ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3º De dix ans d'emprisonnement et de
150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale
de travail pendant plus de huit jours ;
4º De cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1º et 2º du
présent article.
Article 222-15
L'administration
de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou
psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7
à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les
mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
Article 222-16
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
49 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les
agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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Paragraphe
3
Des menaces (Articles
222-17 à 222-18-2)
Article 222-17
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
La menace de commettre un crime ou un délit
contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six
mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit
réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à
45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre
un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite
avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement
et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18-1
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art.
7 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 39
I Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
39 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou
de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au
premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au
second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18
sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros
d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont
punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison
de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
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Section 2
Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (Articles
222-19 à 222-21)
Section 3
Des agressions sexuelles (Article
222-22)
Article 222-22
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 19
Journal Officiel du 18 juin 1998)
Constitue une agression sexuelle toute atteinte
sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à
l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable
par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
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Paragraphe
1
Du viol (Articles
222-23 à 222-26)
Article 222-23
Tout
acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la
personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion
criminelle.
Article 222-24
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13
Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
47 VIII Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le viol est puni de vingt ans de réclusion
criminelle :
1º Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente ;
2º Lorsqu'il est commis sur un mineur de
quinze ans ;
3º Lorsqu'il est commis sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de l'auteur ;
4º Lorsqu'il est commis par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité
sur la victime ;
5º Lorsqu'il est commis par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7º Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une
arme ;
8º Lorsque la victime a été mise en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d'un public non déterminé, d'un réseau de
télécommunications ;
9º Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation
sexuelle de la victime.
Article 222-25
Le
viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la
mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par
le présent article.
Article 222-26
Le
viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est
précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par
le présent article.
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Paragraphe
2
Des autres agressions sexuelles (Articles
222-27 à 222-32)
Article 222-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies
de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 222-28
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13
Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de
sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une
lésion ;
2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité
sur la victime ;
3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace
d'une arme ;
6º Lorsque la victime a été mise en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article 222-29
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de
sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles
sont imposées :
1º A un mineur de quinze ans ;
2º A une personne dont la particulière vulnérabilité
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 222-30
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
47 IX Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de
dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une
lésion ;
2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur
la victime ;
3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace
d'une arme ;
6º Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation
sexuelle de la victime.
Article 222-31
La
tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est
punie des mêmes peines.
Article 222-32
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui
dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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Paragraphe
3
Du harcèlement sexuel (Articles
222-33 à 222-33-1)
Article 222-33
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 11
Journal Officiel du 18 juin 1998 rectificatif JORF 2 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002
art. 179 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des
faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de
15000 euros d'amende.
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Section 3 bis
Du harcèlement moral (Article
222-33-2)
Article 222-33-2
(inséré par Loi nº 2002-73 du 17
janvier 2002 art. 170 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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CHAPITRE III
De la mise en danger de la personne
Section 1
Des risques causés à autrui (Articles
223-1 à 223-2)
Section 2
Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger (Articles
223-3 à 223-4)
Section 3
De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours (Articles
223-5 à 223-7-1)
Section 4
De l'expérimentation sur la personne humaine (Articles
223-8 à 223-9)
Section 5
De l'interruption illégale de la grossesse (Article
223-10)
Section 6
De la provocation au suicide (Articles
223-13 à 223-15-1)
Section 6 bis
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (Articles
223-15-2 à 223-15-4)
Section 7
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (Articles
223-16 à 223-20)
CHAPITRE IV
Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1
De l'enlèvement et de la séquestration (Articles
224-1 à 224-5-2)
Section 2
Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (Articles
224-6 à 224-8-1)
Section 3
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (Article
224-9)
CHAPITRE V
Des atteintes à la dignité de la personne
Section 1
Des discriminations (Articles
225-1 à 225-4)
Article 225-1
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001
art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Constitue une discrimination toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle,
de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du
sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de
l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs,
de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités
syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres
ou de certains membres de ces personnes morales.
Article 225-2
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre
2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004
art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
La discrimination définie à l'article 225-1,
commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle
consiste :
1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un
service ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité
économique quelconque ;
3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à
licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un
service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à
l'article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d'emploi, une demande
de stage ou une période de formation en entreprise à une condition
fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6º A refuser d'accepter une personne à l'un des
stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du code de la
sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au
1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en
interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 Euros d'amende.
Article 225-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les dispositions de l'article précédent ne sont
pas applicables :
1º Aux discriminations fondées sur l'état de
santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la
prévention et la couverture du risque décès, des risques portant
atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations
sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se
fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant
pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie ;
2º Aux discriminations fondées sur l'état de
santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou
un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans
le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit
dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique ;
3º Aux discriminations fondées, en matière
d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe
constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la
condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité
professionnelle.
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Section 3 bis
Du bizutage (Articles
225-16-1 à 225-16-3)
Article 225-16-1
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14
Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes
sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou
non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de
manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Article 225-16-2
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14
Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle
est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
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Section 4
Des atteintes au respect dû aux morts (Articles
225-17 à 225-18-1)
Article 225-17
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque
moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende.
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce
soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à
30000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent
ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.
Article 225-18
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont
été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende pour les infractions définies
aux deux premiers alinéas de l'article 225-17 et à cinq ans
d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende pour celle définie au dernier
alinéa de cet article.
CHAPITRE VI
Des atteintes à la personnalité
Section 1
Section 3
De la dénonciation calomnieuse (Articles
226-10 à 226-12)
Article 226-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée
contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des
sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait
totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un
officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une
autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité
compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la
personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la
décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu
déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est
pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites
contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par
celui-ci.
Article 226-11
Lorsque
le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être
statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation
qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant
le fait dénoncé.
Article 226-12
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à
l'article 226-10.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º L'interdiction à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une
activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3º L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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Section 4
De l'atteinte au secret
Paragraphe
1
De l'atteinte au secret professionnel (Articles
226-13 à 226-14)
Article 226-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La révélation d'une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement
et de 15000 euros d'amende.
Article 226-14
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15
Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 85
Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 11
Journal Officiel du 3 janvier 2004)
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la
loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas
applicable :
1º A celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte
à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et
qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou
psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure,
son accord n'est pas nécessaire ;
3º Aux professionnels de la santé ou de l'action
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et
dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur
intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les
conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction
disciplinaire.
CHAPITRE VII
Des atteintes aux mineurs et à la famille
Section 3
Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale (Articles
227-5 à 227-11)
Article 227-5
Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à
la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15000 euros d'amende.
Article 227-6
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 27 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un
autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas
notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement,
à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou
d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement
homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende.
Article 227-7
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait,
par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur
des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié
ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15000 euros d'amende.
Article 227-8
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait,
par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de
soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui
exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence
habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Article 227-9
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 16 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les faits
définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende :
1º Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours
sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent
où il se trouve ;
2º Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du
territoire de la République.
Article 227-10
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Si la personne coupable des faits définis par les articles
227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis
de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 227-11
La
tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est
punie des mêmes peines.
Section 5
De la mise en péril des mineurs (Articles
227-15 à 227-28-1)
Article 227-24
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser
par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à
caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement
atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque
ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont
soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce
qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 227-25
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 18
Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence,
contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un
mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Article 227-26
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art.
15 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art.
121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art.
13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de
dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle est commise par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur
la victime ;
2º Lorsqu'elle est commise par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article 227-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte,
menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non
émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement
et de 30000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elles sont commises par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur
la victime ;
2º Lorsqu'elles sont commises par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
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LIVRE III
Des crimes et délits contre les biens
TITRE Ier : Des appropriations
frauduleuses.
CHAPITRE II : De l'extorsion.
Section 2 : Du chantage.
Article 312-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou
d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la
considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la
révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien
quelconque.
Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
TITRE II
Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE II
Des destructions, dégradations et détériorations
Section 1
Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger
pour les personnes (Articles
322-1 à 322-4-1)
Article 322-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un
bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des
dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les
voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et
d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un
dommage léger.
Article 322-2
(Loi nº 95-877 du 3 août 1995 art. 26
Journal Officiel du 4 août 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 27
Journal Officiel du 5 janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 8
Journal Officiel du 4 février 2003)
L'infraction définie au premier alinéa de
l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article
de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général,
lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1º Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et
appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service
public ;
2º Un registre, une minute ou un acte original de
l'autorité publique ;
3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit,
une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un
terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé
dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives
appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue
d'utilité publique ;
4º Un objet présenté lors d'une exposition à caractère
historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique,
chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3º du présent article,
l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du
bien détruit, dégradé ou détérioré.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article
322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie
ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues
sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à
45 000 Euros d'amende.
Article 322-3
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art.
13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 9
Journal Officiel du 4 février 2003)
L'infraction définie au premier alinéa de
l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article
de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
1º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant
en qualité d'auteur ou de complice ;
2º Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont
la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur ;
3º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat,
d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire
de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue
d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission ;
4º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une
victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de
porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation,
de sa plainte ou de sa déposition ;
5º Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou
dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises
ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article
322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement
scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants,
les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 Euros d'amende.
Section 2
Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les
personnes (Articles
322-5 à 322-11)
Article 322-5
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art.
7 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 31
Journal Officiel du 10 mars 2004)
La destruction, la dégradation ou la détérioration
involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou
d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de
15000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à
30000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux
ans d'emprisonnement et à 30 000 Euros d'amende dans le cas prévu
par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à
45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature
à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage
irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par
le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à
100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale
de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende dans le cas prévu par
le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros
d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende dans le cas prévu par
le deuxième alinéa.
Article 322-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32
I Journal Officiel du 10 mars 2004)
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un
bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un
incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les
personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de
nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage
irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de
réclusion criminelle et à 150 000 Euros d'amende.
Article 322-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32
II Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de
quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende
lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant
huit jours au plus.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt
ans de réclusion criminelle et à 200 000 Euros d'amende.
Article 322-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art.
10 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32
III Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt
ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
2º Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité
totale de travail pendant plus de huit jours.
3º Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou
utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à
trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 Euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le
présent article.
Section 3
Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses
alertes (Articles
322-12 à 322-14)
LIVRE IV
Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE II
Du terrorisme
CHAPITRE Ier
Des actes de terrorisme (Articles
421-1 à 421-5)
Article 421-1
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996
art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 98-467 du 17 juin 1998 art.
84 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre
2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles
sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1º Les atteintes volontaires à la vie, les
atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la
séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout
autre moyen de transport, définis par le livre II du présent
code ;
2º Les vols, les extorsions, les destructions,
dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière
informatique définis par le livre III du présent code ;
3º Les infractions en matière de groupes de combat
et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17
et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à
441-5 ;
4º La fabrication ou la détention de machines,
engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du
19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870
sur la fabrication des armes de guerre ;
- la production, la vente, l'importation ou
l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la
loi nº 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime
des poudres et substances explosives ;
- l'acquisition, la détention, le transport ou le
port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide
desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes
et munitions ;
- la détention, le port et le transport d'armes et
de munitions des première et quatrième catégories, définis aux
articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;
- les infractions définies aux articles 1er
et 4 de la loi nº 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la
mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition
et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
- les infractions prévues par les articles 58
à 63 de la loi nº 98-467 du 17 juin 1998 relative à
l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction
de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des
armes chimiques et sur leur destruction ;
5º Le recel du produit de l'une des infractions
prévues aux 1º à 4º ci-dessus ;
6º Les infractions de blanchiment prévues au
chapitre IV du titre II du livre III du présent
code ;
7º Les délits d'initié prévus à
l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
Article 421-3
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996
art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Le maximum de la peine privative de liberté encourue
pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi
qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de
terrorisme :
1º Il est porté à la réclusion criminelle à
perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion
criminelle ;
2º Il est porté à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion
criminelle ;
3º Il est porté à vingt ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion
criminelle ;
4º Il est porté à quinze ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans
d'emprisonnement ;
5º Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6º Il est porté à sept ans d'emprisonnement
lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7º Il est porté au double lorsque l'infraction est
punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux
délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent
article.
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Section 2
Des abus d'autorité commis contre les particuliers
Paragraphe 1
Des atteintes à la liberté individuelle (Articles
432-4 à 432-6)
Paragraphe
2
Des discriminations (Article
432-7)
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CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 432-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
41 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
La discrimination définie à l'article 225-1, commise
à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la
loi ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité
économique quelconque.
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CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE II
Des contraventions contre les personnes
CHAPITRE Ier
Des contraventions de la 1re classe contre les personnes
SECTION 1
De la diffamation et de l'injure non publiques (Articles
R621-1 à R621-2)
Article R621-1
La
diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la 1re classe.
La vérité des faits diffamatoires peut être établie
conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
Article R621-2
L'injure
non publique envers une
personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
CHAPITRE III
Des contraventions de la 3e classe contre les personnes
SECTION 1
Des menaces de violences (Article
R623-1)
Article R623-1
Hors
les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre
des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit
matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la 3e classe.
CHAPITRE IV
Des contraventions de la 4e classe contre les personnes
SECTION 1
Des violences légères (Article
R624-1)
Article R624-1
Hors
les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires
n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ;
2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la
préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article
est puni des mêmes peines.
SECTION 2
De la diffusion de messages contraires à la décence (Article
R624-2)
Article R624-2
Le
fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages
contraires à la décence
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable
du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
Les personnes coupables des contraventions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la
préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent
article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
SECTION 3
De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste
ou discriminatoire (Articles
R624-3 à R624-6)
Article R624-3
La
diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe.
Article R624-4
L'injure
non publique commise
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R624-5
Les
personnes coupables des infractions définies aux
articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines
d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires
suivantes. :
1º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont
le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R624-6
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux
articles R. 624-3 et R. 624-4.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
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CHAPITRE V
Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes
SECTION 1
Des violences (Article
R625-1)
Article R625-1
Hors
les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences
volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée
inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ;
2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
5º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6º le travail d'intérêt général pour une durée de vingt
à cent-vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la
préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article
est puni des mêmes peines.
La récidive de la contravention prévue au présent article est
réprimée conformément à l'article 132-11.
SECTION 2
Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (Articles
R625-2 à R625-6)
SECTION 3
De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence
raciales (Article
R625-7)
CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R625-7
La
provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou
de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4º Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt
à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est
reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.