LA CONSTITUTION EUROPEENNE

 

EN 8  PAGES,  POUR LES NULS EN DROIT

 

 

 

 

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789  Art 16

« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois, les générations futures ».

Déclaration de 1793 Art 28

 

«  Le droit institutionnel de l’Union reste compliqué…Le système institutionnel lui-même s’est complexifié, compte tenu notamment de l’apparition de nouveaux acteurs tel le Président du Conseil et le Ministre des Affaires Etrangères…Le citoyen, comme le praticien averti, sera donc toujours plongé dans la perplexité à la lecture des textes régissant les procédures d’élaboration du droit de l’Union »  

(Commentaire de la Constitution de l’Union européenne, édité par Marianne Dony et Emmanuelle Bribosia, Institut d’Etudes européennes, Editions de l’université de Bruxelles, 2005)

 

 

 

I) NATURE DU TEXTE : CONSTITUTION OU TRAITE  … OU PROGRAMME POLITIQUE PREETABLI ?                                                        

 

 

Edition complète de la Constitution : Office des Publications officielles des Communautés européennes 482 pages -  17,6 x 25 cm –    http://publicationd.eu.int/  

 

NB : les articles du traité sont à lire en tenant compte des « déclarations » annexées à l’acte final, qui les précisent.

 

A)  Traité ou constitution ?

 

Le texte qui nous est soumis est un traité, mais son objet et sa forme sont ceux d’une Constitution, une fois ratifié il fonctionnera comme une Constitution. On peut parler d’une constitution adoptée par voie de traité.   

 

1) Le traité a le contenu d’une Constitution.

 

Le traité donne à l’Union européenne :

- la « personnalité juridique » (art I-7),  c'est-à-dire qu’elle est elle-même titulaire et auteure de droits, « sujet de droit », et a le droit  de signer en son nom de futurs traités (art III-323 & 324), à l’instar d’un Etat, et pourra lever l’impôt (art I- 54-3)

- une déclaration des « droits » fondamentaux (la Charte européenne modifiée, partie II du traité),

- des organes de décision : Conseil européen, Conseil (des ministres), Commission, Parlement…,  auquels il confère des pouvoirs législatif et exécutif.

 

Il donne au droit de l’Union primauté sur « le droit des Etats », (y compris sur leurs Constitutions) (I-6).

 

2) Le traité a la forme d’une Constitution.

 

Le traité n’a pas été adopté par une assemblée constituante, ce qui est la forme « normale », la plus courante, des constitutions.

Mais il doit, pour être ratifié, être approuvé par les parlements ou les citoyen-nes se prononçant par référendum. C'est-à-dire qu’il doit être ratifié dans chaque Etat par des assemblées ayant le pouvoir chacune dans leurs Etats, de modifier les constitutions de leurs Etats, c'est-à-dire prouvé par des « pouvoirs constituants ».

 

 

B)  Programme politique préétabli ou justification à priori de n’importe quelle décision de l’Union ?

 

1) Programme politique préétabli

 

Le rôle d’une Constitution est de déterminer le cadre dans lequel la vie politique démocratique va pouvoir se dérouler, c'est-à-dire pour reprendre les termes de la déclaration de 1789, les « droits » (fondamentaux) qui devront être « garantis », et les organes des pouvoirs législatifs et exécutifs, qui devront être « séparés ».

 

Le « traité constitutionnel européen » comprend de plus la définition des « objectifs de l’Union ».

Ces « objectifs » comprennent à la fois les buts que devraient poursuivre tout bon gouvernement d’un Etat, et les moyens choisis une fois pour toutes pour les atteindre.

Ces moyens sont notamment la « concurrence libre et non faussée », la « stabilité des prix » ( art I-3), au nom d’une doctrine économique bien précise : « les Etats membres et l’Union agissent dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources » (art III-178) ( et ce même en cas de guerre ou de troubles graves… voir l’étonnant art III-131 !).

(On peut comparer la brève liste des buts énoncés par le préambule de la Constitution des USA « justice, paix intérieure, défense commune, bien-être général, bienfaits de la liberté à nous-mêmes et notre postérité » aux articles I-2 & 3 de la Constitution européenne.)

 

Enfin, le traité établi la liste des lois à voter par l’Union et les comportements à avoir par les Etats membres pour atteindre ces objectifs (Partie I et III).

Il est notamment prévu que la politique de défense de l’Union « est compatible avec la politique de sécurité et défense arrêtée dans [le] cadre [de l’OTAN] » (art I-41-2), et que l’Union adhère à la « Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme » (art I-9-2)

 

Ainsi, le traité défini un programme politique préétabli ( d’où son extrême longueur). Cela ne s’est jamais vu dans aucune constitution démocratique : à quoi servent les élections si les choix politiques sont déterminés une fois pour toute par la Constitution ?

On peut parler ici d’une « ABOLITION DU POLITIQUE », et par conséquent du principe de la démocratie.

 

« Avec cette partie III, c’est comme si on avait inscrit dans la Constitution française que l’on allait privatiser ou nationaliser : ce n’est pas du domaine de la loi fondamentale, mais de celui du débat politique quotidien. » Guy Braibant, juriste, auteur de la Charte, « l’Humanité » 27 avril 2005.

« Le traité … vide le débat politique de tout contenu et de tout objet en déclarant inconstitutionnel tout programme politique de gauche …» Jacques Généreux  Manuel critique du parfait Européen Seuil 2005.

 

2) Justification préalable de n’importe quelle décision de l’Union

 

La définition du programme de l’Union pourrait amener à penser que seules une catégorie bien définie de décisions pourront être prises par l’Union. Ce qui est bien sur dangereux puisque cela interdit un certain nombre de décisions qui pourraient s’avérer utiles. Mais il y a pire :  un danger apparemment opposé est également à craindre.

Ce texte très long comprend une définition d’ « objectifs » et de « droits » très vaste, (largement incompatibles entre eux d’ailleurs), tellement vaste qu’en réalité il pourra servir à justifier quasiment n’importe quelle décision prise. Il y aura pratiquement toujours un article invocable pour donner un fondement constitutionnel à une norme édictée par un des organes de l’Union ( conseils, commission, parlement, cour, banque …).  Autrement dit, ce texte ouvre la voie à l’arbitraire.

 

 

II ) NATURE ET TERRITOIRE DE L’UNION, CITOYENNETE EUROPENNE

 

A) Nature de l’Union : une forme de fédération sans police ni armée propres.

 

Nulle part dans le traité n’est défini la nature de l’Union : il est dit qu’il est institué l’Union, sans plus d’explication ( art I-1).

De même, il prévoit que l’Union « exerce sur le mode communautaire les compétences [que les Etats] lui attribuent », sans définir le sens de l’expression « mode communautaire » ( art I-1).

Selon Valéry Giscard d’Estaing «  Le mot fédéral a été remplacé par le mot communautaire, ce qui veut dire exactement la même chose » (Figaro Magazine 27 septembre 2003).

 

L’Union n’a pas de police propre. C’est à peu près le seul point qui la différencie d’une fédération. Si la « force publique » doit être utilisée pour appliquer le droit européen, chaque Etat concerné doit le faire en utilisant ses propres forces de police (art I-5-2)( « Europol » et « Eurojust » permettent seulement de « coordonner » ces forces – art III-273 à  276).

Mais il est prévu « une défense commune » (art I-16, I-41-2) et d’ores et déjà des « missions » et « coopérations structurées » dans ce domaine (art I-41, III-310 & 312)

On relève encore que le traité donne pouvoir à la Commission de surveiller l’évolution économique et la conformité de la politique économique des Etats membres avec les orientations définies par l’Union, d’adresser un « avertissement » à un Etat qui ne s’y conformerait pas, le Conseil pouvant dans ce cas adresser des « recommandations » à l’Etat en cause (art III-179-4). Le traité donne aussi le pouvoir à la Cour de justice de l’Union d’infliger des amendes en cas de non transposition de loi-cadre européenne (art III-362).

 

B) Territoire

 

Le territoire n’est pas défini. «  L’Union est ouverte à tous les Etats européens qui respectent ses valeurs» (art I-2).

 

Nulle part n’est définie la notion de « européens », posée la condition de ne pas appartenir à un autre groupe d’Etat se réclamant d’autres valeurs.  Le traité est signé par la Turquie ( voir « acte final »), alors qu’elle appartient à l’ Organisation des Etats Islamiques.

En juin 2004, au moment même où le traité constitutionnel était voté, la Turquie accueillait une conférence de l’OCI  dont la déclaration finale comprenait une condamnation de l’Union européenne : l’OCI reprochait à l’Union européenne d’avoir condamné les châtiments corporels prévu par le droit musulman, dont la lapidation.

 

C) Citoyenneté

 

Les citoyen-nes des Etats de l’Union auront la nationalité européenne (art I-10).

A noter que les « turcophones », c'est-à-dire 130 millions de peuples d’asie centrale (d’ethnie turque et de religion musulmane), ont de droit à la nationalité turque : donc ils auraient la nationalité européenne.

 

 

III)  REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE UNION ET ETAT

 

A) Domaines d’intervention de l’Union

 

Dans une constitution fédérale, il y a définition de la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés.

Par exemple la Constitution des USA donne une liste limitative des compétences du Congrès (Sénat et Chambre des représentants) (art I section 8) et une liste limitative des décisions interdites aux Etats (art I section 10).

Par liste « limitative » on entend une liste donnant l’intégralité des éléments de la liste, par opposition à une liste « indicative », qui ne fait que citer un certain nombre d’exemples d’éléments pouvant faire partie de la liste.

 

La Constitution européenne définit les compétences de l’Union essentiellement en fonction de ses « objectifs » (art I-11-2).  

Il est indiqué que « l’Union agit dans les limites des  compétences que les Etats lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu’elle établit » et que « Toute compétence non attribuée à l’Union dans la Constitution appartient aux Etats membres », mais aucune liste limitative des compétences de l’Union n’est donnée, ni aucune liste des compétences réservées aux Etats membres.

 

Il faut lire toute la Constitution pour trouver, tant dans sa partie I que dans sa partie III, toutes les actions à faire par l’Union et les compétences correspondantes qui lui sont attribuées.

On voit ainsi (entre autres) que   l’Union , (art III-179) fixe  «  les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de l’Union »,  (art III-225) «  définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture et de la pêche,  (art III-130, 172, 173) « adopte les mesures destinées à  … assurer le fonctionnement du marché intérieur ,  (art III-134 & 136) « la libre circulation des travailleurs »,  (art III-267) « une politique commune de l’immigration »,  (art III-171) « l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires et autres droits indirects… », (III-258) « définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice », (III-294) « définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune  couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de la sécurité »…

Ces domaines concernent donc largement les questions intérieures aux Etats.

 

Le titre III de la partie I prévoit qu’en tout état de cause, (art I-18 « clause de flexibilité ») « si une action de l’Union parait nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour atteindre l’un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n’ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil des ministres … adopte les mesures appropriées ».

Au cas où la Constitution aurait oublié d’attribuer une compétence à l’Union, le Conseil et le Parlement européen pourraient la lui donner…

 

A défaut de liste des domaines réservés aux Etats-membres, les conventionnels ont consenti à indiquer que (art I-5) « L’Union … respecte l’identité nationale [des Etats], inhérente à leurs structures fondamentales et constitutionnelles… » (Cf Commentaire de la Constitution de l’Union européenne, édité par Marianne Dony et Emmanuelle Bribosia, Institut d’Etudes européennes, Editions de l’université de Bruxelles, 2005, page 52).

Une formulation aussi vague que « l’identité nationale » ou les « structures fondamentales » ne semble pas être d’une grande efficacité pour protéger les législations nationales d’éventuels empiètements européens.

On note que dans plusieurs domaines, notamment le droit du travail et la fiscalité, l’Union s’interdit d’harmoniser les législations ( ex : art III-210-6). Les partisans d’une harmonisation « par le haut » du droit social le regrettent, et dans la mesure où l’Union définit les orientations principales de la politique économique et sociale, on voit mal l’intérêt de maintenir la complexité de réglementations différentes selon les Etats …

 

 

B) Degré d’intervention de l’Union

 

1)  Dans le droit interne des Etats-membres

 

Le titre III de la partie I distingue différentes sortes de compétences : compétence exclusive de l’Union dans 5 domaines (art I-13), compétences de coordination dans 7 domaines (art I-17), compétence partagée entre l’Union et les Etats-membres dans les autres domaines ( la liste figurant à l’article 14  n’est qu’une liste indicative des « principaux domaines » concernés).

Selon la Constitution les actes relevant de la compétence partagée doivent respecter les principes de « subsidiarité » et de « proportionnalité », c'est-à-dire qu’ils ne doivent intervenir que dans la mesure où il est plus approprié, pour atteindre les objectifs de l’Union, que celle-ci agisse, plutôt que les Etats membres (art I-11), mais il est aussi indiqué que dans ces domaines « les Etats exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer » (art II-12).

 

«  Au regard de la définition des compétences exclusives, les compétences partagées se caractérisent par le fait que les Etats membres ne sont pas dessaisis de leur compétence d’agir du jour au lendemain … mais au fur et à mesure de l’exercice par l’Union de ses compétences. In fine, le dessaisissement des compétences des Etats membres pourrait être total. » (Commentaire de la Constitution de l’Union européenne, édité par Marianne Dony et Emmanuelle Bribosia, Institut d’Etudes européennes, Editions de l’université de Bruxelles, 2005 page 59)

 

Contrôle de la subsidiarité par les Etats :

Selon le « protocole sur l’application de la subsidiarité et de la proportionnalité » (protocole n° 2) , les parlements des Etats sont informés uniquement des actes législatifs de l’Union (art 2), et leur seul pouvoir est de protester : l’auteur de l’acte européen peut décider de maintenir sa décision ( art 7). Les Etats membres peuvent exercer un recours devant la Cour (art 8).

 

2) Dans le droits des Etats-membres de se coopérer entre eux : les « coopérations renforcées »

 

Si certains des Etats membres de l’Union souhaitent coopérer pour telle ou telle action, ils doivent recevoir l’autorisation de l’Union, à des conditions assez lourdes à remplir (art I-44).  Ce qui fait dire à certains commentateurs que l’Union n’aime pas la liberté d’association …

 

Etant donné la primauté du droit européen, et le domaine quasi illimité de compétence du droit européen, à raison des « objectifs de l’Union, certains juristes parlent d’ABOLITION IMPLICITE DE LA CONSTITUTION FRANCAISE ( Armel Pécheul « La nouvelle Union Européenne » Ed. François-Xavier de Guibert).

Voir plus bas la note concernant « la démocratie participative, les droits des minorités et la laïcité »

 

 

 

IV ) « LA CHARTE EUROPEENNE » ET LES PRINCIPES DE L’UNION

 

La « Charte européenne » adoptée à Nice a été reprise avec certaines modifications dans la partie II du traité.

Il est précisé (art 112) qu’elle doit être interprétée en fonction des « explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la Charte » : voir déclaration 12 annexée à l’acte final.

 

Certains juristes expliquent que la phrase de la déclaration de 1789 «  Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée…n’a pas de constitution » signifie que pour que la liberté soit assurée, il faut non seulement que les pouvoirs soient séparés afin qu’aucun des pouvoirs ne puisse être abusifs, mais encore que la somme des pouvoirs, que les pouvoirs coalisés entre eux,  ne puissent  pas porter atteinte aux droits fondamentaux des hommes et femmes.

Ils s’inquiètent du fait que la IIème partie de la Constitution contiendrait outre des droits-libertés, des « droits-créances » qui pourraient autoriser à empiéter sur les droits libertés, de la même façon qu’au nom des « droits réels », l’URSS bafouait les « droits formels » supposés bourgeois.

 

D’autres remarquent au contraire :

- le peu de droits précis reconnus par la partie II de la Constitution ( exemple « droit de travailler » art II-75 et pas « droit au travail »),

- le fait que les droits de la partie II concernent uniquement la mise en œuvre du droit de l’Union (art II-111)

- l’obscurité de la distinction faite (art II-112)  parmi les « droits » énoncés dans la partie II, entre « droits » proprement dit et « principes » (art 52 et explications de la déclaration 12) ….

 

 

V)   INSTITUTIONS DE L’UNION

 

 

A) Parlement 

 

§         Election au suffrage universel direct.

§         Composition proportionnelle au nombre des citoyen-nes, au maximum 750, avec un minimum de 6 et un maximum de 96 par Etat, déterminée par le Conseil européen. (art I-20-2 & 3)

§         Fonctions : législative et budgétaire, contrôle politique et fonction consultative (art I-20-1)

 

B) Conseil européen

 

§         Composition : chefs d’Etats et de gouvernements européens (art I-21-1)

§         Nommé par et Responsable devant : personne dans l’Union, voir Constitutions des Etats.

§         Règles de majorité : «  consensus sauf lorsque la Constitution en dispose autrement » (art I-21-4)

§         La « majorité qualifiée » dans les Conseils (art I-25) est de 55% ( ou 72% selon les cas) des membres du Conseils représentant 65% de la population de l’Union.

 

§         Le Président du Conseil européen est élu à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi renouvelable une fois (art I-22).

§         Il ne peut pas exercer de mandat national.

 

§         Le Ministre des affaires étrangères de l’Union est nommé par le Conseil européen, avec l’accord du Président de la Commission, qui peut mettre fin à son mandat selon la même procédure (art I-28-1)

 

 

C) Conseil des ministres ou « Conseil »

 

§         Le conseil des ministres est « ci après dénommé « Conseil » (art I-19)

§         Composition : un représentant de chaque Etat au niveau ministériel (art I-23-2)

§         Nommé par : Etats membres

§         Responsable devant : personne dans l’Union, voir Constitutions des Etats.

§         Règles de majorité :  « majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement » (art I-23-3)

§         Fonctions : législative et budgétaire,  définition des politiques et coordination (art I-23-1)

 

 

D) Commission

 

§         Composition : « membres choisis en raison de leur compétence générale » (art I-26-4), nombre de membres égal à deux tiers du nombre des Etats membres  selon un système de rotation défini par le Conseil européen (art I-26-6)

§         Mandat de 5 ans (art I-26-3)

§         Nommée par : le Conseil européen, après un vote d’approbation du Parlement européen, parmi une liste de noms proposé par le Conseil (des ministres) en accord avec le Président de la Commission élu  (art I-27-2)

§         Responsable en tant que collège devant : le Parlement européen (art I-26-8)

§         Fonctions :  « promeut l’intérêt général de l’Union », exécution budgétaire,  coordination (art I-26-1), « un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans le cas où la Constitution en dispose autrement (art I-26-2)

§         Président de la Commission élu par le Parlement (art I-20-1) sur proposition du Conseil européen (art I-27-1).

 

E) Autres organes :

 

- Cour de justice de l’Union européenne : Elle comprend la Cour de justice, le Tribunal et les tribunaux spécialisés

- Banque centrale européenne : caractérisée par l’indépendance vis-à-vis des autres organes européens

- Eurogroupe : réunion de ministres des Etats utilisant l’Euro

- Cour des comptes, Comité économique et social, Conseil des régions, Médiateur ….

 

F)  Comparaison avec la constitution des USA :

 

La Constitution des USA attribue :

- le pouvoir législatif au Congrès, composé d’une Chambre des représentants, composée (initialement) d’un représentant pour 30 000  habitants, et d’un Sénat comprenant deux sénateurs par Etat,

- le pouvoir exécutif au Président, élu au suffrage universel indirect et nomme ses « secrétaires » d’Etat .

 

G) Conséquence du mode de nomination des décideurs de l’Union :

 

1) Impossibilité de renverser le pouvoir, de changer d’équipe.

 

La Commission sert de « fusible » aux Conseils, mais les Conseils, qui choisissent les membres de la Commission, ne sont responsables collectivement devant personne. Chaque peuple ne peut changer qu’un seul des membres du Conseil européen ou du Conseil (des ministres). Le Parlement européen peut renverser la Commission mais ne peut pas choisir librement les personnes nommées, il ne peut qu’accepter ou refuser les noms proposés par le Conseil.

 

2) Blocages

 

En fonction de la procédure « législative » ( voir ci-dessous), du mode de nomination, et de l’absence de responsabilité (le Parlement ne peut être dissous, ni les Conseils censurés), il y a plusieurs possibilité de blocage institutionnels.

 

 

VI)  LOIS EUROPEENNES ET AUTRES « ACTES » EUROPEENS

 

Dans un Etat de droit, on distingue habituellement : d’une part la loi, votée par le Parlement, le pouvoir législatif, et d’autre part les règlements ( intitulés décrets, arrêtés …) décidés par le Gouvernements et autres autorités faisant partie du pouvoir exécutif.  

Dans un Etat de droit, il existe une « hiérarchie des normes » : la Constitution est la norme suprême, à laquelle doit être conforme les lois, les règlements devant être pris conformément aux lois.

Dans les démocraties parlementaires, le « pouvoir législatif » inclut évidemment le droit de prendre l’initiative de textes de lois, et  les députés peuvent prendre l’initiative d’une loi et la voter sans être bloqués par l’exécutif (c’est le cas en France comme aux USA).

 

Le moins  que l’on puisse dire est que la Constitution européenne étonne à ces égards.

 

A) Les actes juridiques européens

 

 

 

 

Textes directement applicables

Textes obligatoires quant au résultat à atteindre, mais laissant aux Etats le choix des moyens

 

 

 

 

 

Obligatoires

 

 

Actes législatifs

 

Loi européenne

 

Loi-cadre européenne

 

 

 

 

 

Obligatoires

 

Actes non législatifs

 

 

 

Obligatoires

 

 

Actes non législatifs

Texte complétant ou modifiant certains éléments non essentiels de la loi ou de la loi-cadre

Règlements européens délégués

Règlements européens délégués

Obligatoires

 

 

Actes non législatifs

Texte pour la mise en œuvre des actes législatifs ou de certaines dispositions de la Constitution

Règlement ou Décision

Règlement ou Décision

 

 

Actes d’exécution

 

Règlement ou Décision

Règlement ou Décision

Non obligatoires

 

 

 

Recommandations et avis

 

 

 

B) Les procédures

 

1) Lois et lois-cadres

 

a)  Procédure législative ordinaire  (art I-33-1 et art III-396) : 

 

- Initiative de la Commission, co-décision du Parlement et du Conseil, en cas de désaccord le texte n’est pas adopté.

- variante : Droit de pétition : (art I-47-4) : les citoyens peuvent se réunir un million de signatures, pour inviter la Commission à proposer un acte juridique, et la Commission peut décider de n’en rien faire.

- variante : initiative prise par un groupe d’Etat ou le Parlement, ou la BCE ou la Cour, « dans les cas spécifiques prévus par la Constitution… » (art I-33-3)

 

b) Autres procédures législatives (art I-33-2) :

 

- lois « adoptés par le Parlement européen avec la participation du Conseil » : 

dans 3 cas : art III-330-2, art III-335-4, art III-333  (Cf Commentaire de la Constitution de l’Union européenne, édité par Marianne Dony et Emmanuelle Bribosia, Institut d’Etudes européennes, Editions de l’université de Bruxelles, 2005, page 184)

 

- ou « par le Conseil  avec la participation du Parlement » :

généralement après consultation du Parlement, parfois après approbation de celui-ci  (Cf Dony, page 184 et 188), dans une trentaine de cas :

art I-54-3 et I-54-4 (ressources propres), art I-55-2,

art III-124-1 (mesures anti-discrimination), 125-2, 126, 127, 129, 157-3 (mouvements de capitaux avec les pays tiers, investissements directs), 171 (harmonisation fiscale),173, 176, 184-13-al 2 (déficits excessif), 185-6, 210-3 (sécurité sociale), 223-2 (fonds structurels et fond de cohésion), 234-2 (environnement), 251-3, 256-3, 269-3 (mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontalière), 275-3, 277, 291, 330, 393, 424.

2) Décisions et règlements 

 

- le Conseil européen adopte des Décisions (art I-35-1) 

( liste :  I – 20-2, 24-4, 24- 7, 26-6, 40-7, 55-4, 59-2,    III- 136-2, 258, 270-3, 271-3, 274-4, 293-1, 382-2,   IV- 440-7, 444-1 et 2, 445-2)  (Cf Dony page 184 et 190), et aussi : III-295-al 1 (défense)

 

- le Conseil (des ministres), la Commission, la Banque adoptent des Décisions et des règlements (art I-35-2)

( liste des actes du Conseil des ministres :  I- 32-5, 40-3, 41-4, 59-1 & 2 & 3 & 4,    III- 130-3 (marché intérieur), 151-5 (tarif douanier), 158-4, 159, 160, 163 (concurrence), 167-2c & 3e, 168-2, 169, 170-3, 180-1 & 2, 183-2, 184-9 & 10, 184-13 al 3, 186-2, 187-4, 190-3, 192-3, 196-1, 198-2, 198-3, 201-2, 208, 210-3, 212-2, 217, 230-2, 231-3, 234-2, 237, 240-3, 243,253, 260, 263, 266-3, 269-3, 270-2, 291, 295-2, 296-3, 297, 298, 309-2, 310-1, 311-2, 312-2 & 3 & 4, 313-3, 320, 322-1, 325-3 & 5 & 6 & 9, 329-2, 346, 354, 357, 385-2, 386 al 1 & 3, 389, 390, 400, 405-2, 412-2, 419-1, 419-2, 422-1 & 2, 424, 428, 433, 436-2 ) (Cf Dony, page 184 et 191), et aussi et III-300 (défense)

( liste des actes de la Commission : III-133-2 d, 158-4, 165-2, 165-3, 166-3, 168-1 & 2, 168-4, 232, 240-4) ) (Cf Dony, page 184 et 193)

(liste des actes de la Banque : III-190-1 a et b)

 

- la Commission adopte des règlements délégués selon la délégation donnée par le Parlement ou le Conseil (art I-36), ou prend des décisions ou règlements d’exécution conformément à la loi (art I-37)

 

- le Conseil et la Commission adoptent des recommandations –art I-35-3).

 

3)  Révision

 

La révision est possible suivant plusieurs procédures « lourdes » qui exigent toutes la ratification par chacun des Etats, à l’instar de ce qui est exigé pour les traités internationaux (art 443, 444) ou l’unanimité du Conseil européen (art 445).

Par contre, on trouve parmi les décisions pouvant être prises par le Conseil, celle permettant de modifier le protocole sur les déficits excessifs (art III-184-13), pourtant inclus dans la Constitution,  (de même pour le statut de la Banque (art III-187-3 & 4)). Il est vrai que la constitution contient également le cas des pelures de cacao et des vessies de bestiaux, au sujet desquels on ne songerait pas à réunir un congrès …( annexe 1-liste art III-226).

 

4) Pas de séparation des pouvoirs … et autres étrangetés

 

Au vu des définitions des fonctions des institutions de l’Union, comme au vu des procédures de l’Union, on constate qu’il n’y a manifestement pas de respect du principe de séparation des pouvoirs.

Le « pouvoir législatif » est réparti principalement entre le Conseil, la Commission et le Parlement, le Parlement n’a même pas l’initiative des lois (sauf cas particuliers)…

 

« La méthode communautaire se caractérise précisément par une confusion des fonctions et une difficulté à « séparer  les pouvoirs » des institutions, lesquelles sont davantages tournées vers la collaboration mutuelle. »

« il n’existe pas de véritable hiérarchie entre les actes législatifs et les actes non législatifs mettant en œuvre directement la Constitution »

«  Contrairement aux actes législatifs, les actes non législatifs ne sont pas soumis au contrôle de subsidiarité exercé par les Parlements nationaux et le Conseil n’est pas tenu de statuer en public lors de leur adoption » (Commentaire de la Constitution de l’Union européenne, édité par Marianne Dony et Emmanuelle Bribosia, Institut d’Etudes européennes, Editions de l’université de Bruxelles, 2005).

On est tentée de caractériser cette Constitution par l’idée de « CONFUSIANISME », une forme de « réalisme dialectique » où tout est dans tout et réciproquement…

 

Ainsi, ce droit européen qui prime les droits des Etats membres, ne respecte pas les principes démocratiques.

 La Constitution que l’on nous demande d’approuver se caractérise par :

- des petits groupes inamovibles collectivement (Conseils et Commission qu’ils choisissent, Cour de Justice), auxquels sont conférés à la fois les pouvoirs législatifs et exécutif, (et pour la Cour un pouvoir d’interpréter le programme politique constitutionalisé)

- Un Parlement, dont les pouvoirs ont été accrus … au point qu’il n’a même pas le pouvoir de proposer une loi.

 

Elle instaurerait un régime OLIGARCHIQUE ( pouvoir de quelques-uns), et non DEMOCRATIQUE (pouvoir du peuple).  La démocratie, on sait quand on la perd…

 

 

***

 

 

Synthèses sur des aspects particuliers de la Constitution

 

LA CONSTITUTION ET L’ECONOMIE

 

Credo de la Constitution :

Objectifs de l’Union : « concurrence libre et non faussée », la « stabilité des prix » ( art I-3), 

« les Etats membres et l’Union agissent dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources » (art III-178).

Amen.

 

La rigidité idéologique de la Constitution européenne peut nuire, dans certaines circonstances, à l’économie, notamment par les dispositions suivantes :

 

§         Conditions posées aux coopérations renforcées (art 44) : cette disposition, très paradoxale au vu de l’objectif affiché de « renforcer l’Europe », donne à croire que le seul renforcement qui est réellement souhaité par les auteurs du texte, est le renforcement de leurs pouvoirs : c’est pourquoi ils posent des freins à des initiatives qui pourraient crééer du droit en dehors de leur circuit.

§         Interdiction de restreindre la circulation des capitaux y compris avec les pays tiers (art 156, 157-2)

§         Interdiction de monopoles publics (art 162 et 166)

§         Interdiction des aides publiques aux entreprises (art 167)

§         Interdiction de financement par la Banque centrale (art 181

§         Indépendance totale de la Banque centrale par rapport aux politiques (art 188), dont l’Eurogroupe

§         Objectif de suppression des restrictions aux échanges et investissements étrangers directs (art 314)

 

Par ailleurs, on ne voit pas apparaître dans les missions des institutions économiques, celles de planification, de veille économique… La mission de « cohésion » est plus proche d’une fonction de redistribution. 

 

 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, DROITS DES MINORITES ET LAICITE

 

A) Les droits

 

La Constitution définit deux formes de démocratie : la démocratie représentative (art I-46) (élection de représentants des citoyens) et la démocratie participative (art I-47, 48, 52) ( consultation des « citoyens et associations représentatives », « dialogue avec les partenaires sociaux », (art I-52) « dialogue ouvert transparente et régulier avec les Eglises et organisations non confessionnelles ».

Le lobbying de groupes à la légitimité souvent douteuse est mise sur le même plan que l’élection de représentants par le peuple.

 

Alors qu’aucune chambre parlementaire ne représente les Etats ( comme le fait le Senat aux USA), la Constitution institue un « Conseil des Régions ».

 

Par ailleurs au dernier moment, les « droits des minorités » sont apparus dans la rédaction finale de la Constitution, sous forme de « droits des personnes appartenant à des minorités », parmi les « valeurs de l’Union » (art I-2).

 

La partie II reconnaît quant à elle la liberté religieuse, y compris l’exercice du culte collectivement et en public (art II-70), et déclare, après le principe de non discrimination (art II-81) que « L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique » (art II-82)

 

France, République laïque, une et indivisible… qu’allais tu faire dans cette galère ?!

 

B) Les risques

 

Il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter. 

 

L’article I-52-2 ne dit-il pas que l’Union respecte le statut des Eglises en droit national ? Oui, mais le statut qu’elle leur donne en tant qu’interlocuteur régulier dans l’alinéa 3 est précisément contradictoire avec le statut français des Eglises, qui ne prévoit aucun devoir de consultation des Eglises pesant sur l’Etat ou le législateur.

 

L’article II-112 ne prévoit –il pas que lorsque la Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu’ils résultent de « traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions » ? Oui, mais cet article ne concerne que la partie II et non les articles I-2 et I-52. De plus ceci a-t-il un objet en droit religieux ou droits des minorités, alors qu’on ne voit pas quelle « tradition constitutionnelle commune » il pourrait bien y avoir entre la France laïque et la plupart des autres Etats européens ?

Il n’est pas écrit que les « Constitutions » des Etats doivent être respectées, mais uniquement des « traditions constitutionnelles ». Soulignons que pour les partisans du droit « coutumier » ou « traditionnel », la principale qualité de ce droit non écrit est l’évolution…

 

La déclaration 12 sur les « explications » de la Charte, ne précise-t-elle pas qu’en ce qui concerne l’article 10 (article II-70 de la Constitution)  le paragraphe 2 de l’article 9 correspondant dans la Convention européenne des droits de l’homme sur les restrictions possibles, s’appliquera aux limitations possibles ? ( Ce qui renforce les dispositions de l’art I-5 sur le respect par Union des fonctions essentielles des Etats notamment celles permettant d’assurer le maintien de l’ordre, et surtout l’interdiction de l’abus de droit par l’art II-114).

Certes mais la déclaration 12 indique sous l’article 52 (article 112 de la constitution) : « La règle d'interprétation figurant au paragraphe 4 est fondée sur le libellé de l'article 6, paragraphe 2, du traité de l’Union européenne (cf. désormais le libellé de l'article I-9, paragraphe 3, de la Constitution) et tient dûment compte de l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des traditions constitutionnelles communes (par exemple, l'arrêt rendu le 13 décembre 1979 dans l'affaire 44/79, Hauer, Rec. 1979, p. 3727; l'arrêt rendu le 18 mÉ 1982 dans l'affaire 155/79, AM & S, Rec.1982, p. 1575). Selon cette règle, plutôt que de suivre une approche rigide du «plus petit dénominateur commun», il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui offre un niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions constitutionnelles communes. »

 

Selon ce critère, la jurisprudence européenne pourra estimer à l’avenir qu’un « niveau élevé de protection »  justifie pleinement l’exercice public ( et même collectif) de sa religion, y compris en France, au nom du respect :  des droits des minorités, de la diversité, de la non-discrimination, de la lutte contre l’islamophobie, la christianophobie, la xxxphobie...

 

De même il est envisageable que des législations harmonisant le droit en matière de discrimination (art III-124), ou les papiers d’identité (art III-125) ou les conditions de fonctionnement des services publics (art III-122), introduisent une liberté d’exercer sa religion plus largement que la loi française ne le permet.

Et pourquoi pas qu’un jour proche, conformément à l’appel du Conseil européen de la fatwas, des groupes de pression musulmans ne demandent, comme au Canada, l’application du statut personnel islamique, et la reconnaissance du jugement de tribunaux islamiques.

 

La Cour européenne des droits de l’Homme, en application de la Convention européenne des droits de l’homme, a bien reconnu le droit de l’Etat turque d’interdire le voile ou un parti islamiste, mais aujourd’hui, c’est justement un parti islamiste qui est au pouvoir en Turquie …

Quant aux législations sur le blasphème, rappelons que là aussi, la France (Alsace exclue) est bien seule à maintenir la laïcité, et que ses propres juges cèdent à la pression bigote en utilisant la législation interdisant l’incitation à la haine raciale pour réprimer des « blasphèmes »…

 

 

DROIT DES FEMMES, DROITS DES MERES

 

En ce qui concerne l’avortement et le divorce, le fait qu’ils ne soient pas mentionnés n’a pas empêché la Cour européenne de les reconnaître clairement et largement ( Voir l’étude de M° Lepage sur ces points).

Mais il est néanmoins vrai que la reconnaissance par l’Union du rôle des Eglises, des droits des minorités etc qui viennent d’être cités, ouvrent la voie à des pressions plus fortes de la part des sexismes « identitaires » divers.

 

La Constitution comporte de nombreuses reconnaissance des droits des femmes (art I-2), notamment à l’égalité professionnelle (art II-83, III-210-i ), et à la protection contre les violences domestiques (  art III-116 et déclaration 13 sur l’art III-116).

Mais d’un autre côté, on peut discuter la reconnaissance de la « discrimination positive » (art II-83), contester la notion de famille et de conciliation vie familiale et vie professionnelle uniquement par l’octroi de congés ( et non d’aides à la garde des enfants), s’interroger sur la notion de « libre circulation des travailleurs » lorsque des Etats européens y incluent les « travailleuses du sexe » …

Enfin on peut se demander ce qu’il y a de bien neuf dans ces reconnaissances, lorsqu’on les compare avec les engagements des Etats signataires de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les discriminations envers les femmes ( la précision de la déclaration 13 sur la lutte contre la violence domestique sans doute). ( Au lieu des chapelets de « droits » du Traité, il suffisait de renvoyer aux Conventions de 1950 et de 1979 ?).

 

Mais il y a deux points inquiétants pour les mères dans ce texte, au vue de l’évolution récente de la législation en faveur des pères en cas de divorce. Depuis la loi sur la garde alternée de 2002, en particulier, dans l’esprit de trop nombreux juges, le droit de l’enfant à voir ses deux parents, se traduit par des jugements de Salomon , obligeant l’enfant à être « également » partagé entre mère et père, quelle qu’ait été la violence du père, et quelque trouble, fatigue et charge que cela entraîne l’enfant et sa mère. Par ailleurs des femmes, craignant, à tort ou à raison, des violences contre leur enfant, sont emprisonnées pour non présentation d’enfants.

Dès lors, les dispositions de la Constitution sur la coopération judiciaire peuvent autant rassurer certaines mères (ou pères) « protectrices/teurs » qu’en inquiéter d’autres. Quant à l’art II-84-3 sur les droits de l’enfant, nous souhaiterions qu’il soit revu et rédigé comme suit : « 3. Tout enfant a le droit, selon ce qui est conforme à son intérêt : soit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents (dans la mesure des possibilités matérielles de chacun des parents), soit de ne pas entretenir de relations avec l'un ou l'autre ou ses deux parents. »

 

 

AUTRES SOLUTIONS POUR FAIRE VRAIMENT « AVANCER L’EUROPE »

 

Si comme nous le disent les partisans du oui, le texte qui nous est soumis est essentiellement un traité, c'est-à-dire un contrat entre Etat, alors il sera,  comme tous  les contrats : ce que les parties en feront…

Si les parties veulent réellement « progresser », perfectionner leur mode de fonctionnement commun, en cas de refus d’un des pays, elles reprendront l’étude de ces modalités, comme le prévoit d’ores et déjà la déclaration 30 annexée au traité sur la ratification du traité « le Conseil européen se saisit de la question ».

 

Construire l’Europe peut se faire soit par une Fédération, soit par un réseau d’Etats : la seule condition réellement nécessaire et impérative est que ses institutions soient démocratiques.

Certains opposants au traité, arguent que la démocratie n’existe pas sans Nation. On peut en effet dire que le concept de démocratie est lié à celui de Nation au sens, non de groupe racial, mais au sens de groupe réuni par la volonté de vivre ensemble. Or compris dans ce sens là, le concept de Nation pourrait très bien s’appliquer à une Fédération européenne. La seule condition pour qu’il apparaisse une volonté de vivre ensemble, avec des règles claires et concrètes, parait être que l’ensemble des personnes  concernées, donc le territoire de l’Etat-Nation soit déterminé définitivement. Ni la condition de démocratie, ni la condition de limitation ne sont remplies actuellement avec le traité proposé.

 

C.E.R.F    17 mai 2005

 

 

Annexe :  Montesquieu  L’Esprit des lois

 

« Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs: la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et cor­rige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appel­lera cette dernière la puissance de juger, et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État.

La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. 

Lorsque, dans la même personne ou dans lu même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyrannique ment.

Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire: car le juge serait légis­lateur. Si elle était jointe à la puissance exé­cutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppres­seur.

Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les diffé­rends des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. »