Cercle
d'Etude de Réformes Féministes
Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté
DROIT
INTERNATIONAL,
DROIT
EUROPEEN
ET
DROIT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE
SYNTHESE
Depuis
la déclaration de 1948, malgré (à cause ? ) de leur prolifération
quasi-cancéreuse, semblent marcher à reculons :
leur efficacité en tant qu’outil de lutte contre le totalitarisme
s’amenuise comme peau de chagrin, sous les coups de butoir des idées différentialistes,
et clairement, d’Etats musulmans.
Le
point central des Lumières, la liberté de conscience, est attaqué :
-
le droit de changer de religion, est littéralement, au sens propre, effacé
des textes (voir pacte de 1966 et déclaration de 1981),
-
la punition du blasphème, non seulement n’est pas interdite au nom de la
liberté d’expression, mais devient une obligation des Etats au nom des
droits de l’homme ! ( voir déclarations de 1999 et suivantes et
jurisprudence européenne)
Malgré
cela, contrairement à ce que veulent faire croire les islamistes, le droit
« international »[1]
et européen n’interdit aucunement de prendre des mesures d’interdiction
de certaines pratiques (alléguée comme) religieuses.
Au
contraire, toutes les déclarations relatives aux droits fondamentaux, prévoient
expressément :
-
d’une part que ces droits peuvent être limités pour préserver d’autres
libertés, ( Pacte de 1966, art 18-3, déclaration de 1981 art 7, convention
de 1950 art 2)
-
et d’autre part, qu’en aucune façon, un droit ou une liberté ( dont la
liberté religieuse), ne peut être invoqué pour une action tendant à détruire
les droits et libertés déclarés. (Pacte de 1966, art
5, déclaration de 1981 art 8, convention de 1950 art 17).
Cette
évidence logique, à savoir que les droits ne sont pas énoncés pour donner
les moyens à qui que ce soit de les détruire, le droit de vote n’est pas
donné pour élire Hitler, le nouveau terrorisme intellectuel totalitaire
voudrait nous faire oublier de la penser. En nous hypnotisant par
l’incantation des « identités » et des différences, après
nous avoir déstabilisé par le rappel, sans doute à bon droit d’ailleurs,
de nos péchés impérialistes et totalitaires.
Comme
le dit le magistrat Michel Bouleau, les magistrats doivent « donner
un minimum de sens à ces insignes et [savoir] quelle attitude adopter devant
les sectateurs du soleil soutenant que la svastika tournant dans le bon sens
n'est qu'un symbole solaire, ou devant eux qui arborant une croix celtique
feraient valoir que cette forme de la croix n'est pour eux que le support
privilégié de l'art irlandais des entrelacs. »
Comme
il le demande aux juges du conseil d’Etat, nos intellectuel-les et citoyens
responsables devraient « refusant de
désavouer des fonctionnaires qui ont su reconnaître leur devoir et qui ont
eu le courage de le faire , rappeler
les principes de notre Etat et les valeurs de notre civilisation »
.
NB : Dans les textes cités,
les passages mis en gras sont soulignés par nous.
[1]
l’expression est ici utilisée pour désigner le droit élaboré au
niveau et dans le cadre des instances internationales, et non dans son sens
juridique habituelle de droit national relatifs aux questions
internationales.