Cercle d'Etude de Réformes Féministes

 

Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté

 

DROIT INTERNATIONAL,

DROIT EUROPEEN

ET DROIT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE

 

 

 

SYNTHESE 

 

Depuis la déclaration de 1948, malgré (à cause ? ) de leur prolifération quasi-cancéreuse, semblent marcher à reculons :  leur efficacité en tant qu’outil de lutte contre le totalitarisme s’amenuise comme peau de chagrin, sous les coups de butoir des idées différentialistes, et clairement, d’Etats musulmans.

 

Le point central des Lumières, la liberté de conscience, est attaqué :

- le droit de changer de religion, est littéralement, au sens propre, effacé des textes (voir pacte de 1966 et déclaration de 1981),

- la punition du blasphème, non seulement n’est pas interdite au nom de la liberté d’expression, mais devient une obligation des Etats au nom des droits de l’homme ! ( voir déclarations de 1999 et suivantes et jurisprudence européenne)

 

Malgré cela, contrairement à ce que veulent faire croire les islamistes, le droit « international »[1] et européen n’interdit aucunement de prendre des mesures d’interdiction de certaines pratiques (alléguée comme) religieuses.

Au contraire, toutes les déclarations relatives aux droits fondamentaux, prévoient expressément :

- d’une part que ces droits peuvent être limités pour préserver d’autres libertés, ( Pacte de 1966, art 18-3, déclaration de 1981 art 7, convention de 1950 art 2)

- et d’autre part, qu’en aucune façon, un droit ou une liberté ( dont la liberté religieuse), ne peut être invoqué pour une action tendant à détruire les droits et libertés déclarés. (Pacte de 1966, art  5, déclaration de 1981 art 8, convention de 1950 art 17).

 

Cette évidence logique, à savoir que les droits ne sont pas énoncés pour donner les moyens à qui que ce soit de les détruire, le droit de vote n’est pas donné pour élire Hitler, le nouveau terrorisme intellectuel totalitaire voudrait nous faire oublier de la penser. En nous hypnotisant par l’incantation des « identités » et des différences, après nous avoir déstabilisé par le rappel, sans doute à bon droit d’ailleurs, de nos péchés impérialistes et totalitaires.

 

Comme le dit le magistrat Michel Bouleau, les magistrats doivent « donner un minimum de sens à ces insignes et [savoir] quelle attitude adopter devant les sectateurs du soleil soutenant que la svastika tournant dans le bon sens n'est qu'un symbole solaire, ou devant eux qui arborant une croix celtique feraient valoir que cette forme de la croix n'est pour eux que le support privilégié de l'art irlandais des entrelacs. »

 

Comme il le demande aux juges du conseil d’Etat, nos intellectuel-les et citoyens responsables devraient « refusant de désavouer des fonctionnaires qui ont su reconnaître leur devoir et qui ont eu le courage de le faire ,  rappeler les principes de notre Etat et les valeurs de notre civilisation »

.

 

NB : Dans les textes cités, les passages mis en gras sont soulignés par nous.

 

 



[1]   l’expression est ici utilisée pour désigner le droit élaboré au niveau et dans le cadre des instances internationales, et non dans son sens juridique habituelle de droit national relatifs aux questions internationales.