Cercle
d'Etude de Réformes Féministes
Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté
DROIT "INTERNATIONAL"
CONVENTION
SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
21 décembre
1965
(mentionne
la liberté de religion)
CONVENTION
POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE DU 9 DECEMBRE 1948
(mentionne
la liberté de religion)
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Conclu à New York le 16 décembre
1966
...reconnaissant que, conformément
à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être
humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la
crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que
de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Art. 2
1. Les Etats parties au présent
Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant
sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le
présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
Art. 5
1. Aucune disposition du présent
Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés
reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues
audit
Pacte.
2. Il ne peut être admis
aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus
ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de
conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte
ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Art. 18
1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté
d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en
commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des
rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte
pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou
une conviction de son choix.
3.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet
que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la
protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la
morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4.
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des
parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres
convictions.
Art.
19
1. Nul ne peut être inquiété
pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la
liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés
prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et
des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à
certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la
loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de
la réputation d’autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Art. 20
1. Toute propagande en faveur
de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine
nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la
discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Art. 24
1. Tout enfant, sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit,
de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de
protection qu’exige sa condition de mineur.(...)
Art. 25
Tout citoyen a le droit et la
possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans
restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la
direction des affaires publiques (...)
b) De voter et d’être élu,
(..)
Art. 26
Toutes les personnes sont égales
devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la
loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à
toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute
discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Art. 27
Dans les Etats où il existe
des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en
commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre
langue.
Autres déclarations et réserves
:
Algérie
2. Le Gouvernement algérien
interprète les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 23 du Pacte sur les
droits civils et politiques relatives aux droits et responsabilités des époux,
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution, comme ne
portant en aucun cas atteinte
aux fondements essentiels du système juridique algérien.
France
Le
Gouvernement français déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution
de la République française, que l’article 27 n’a pas lieu de s’appliquer
en ce qui concerne la République.
Objections :
Allemagne
La République fédérale
d’Allemagne déclare ce qui suit à propos des déclarations qu’a faites
l’Algérie (...)
– Elle interprète la déclaration
figurant au paragraphe 2 comme signifiant que l’Algérie, lorsqu’elle se réfère
à son système juridique interne, n’entend pas restreindre l’obligation qui
lui incombe d’assurer, grâce à des mesures appropriées, l’égalité de
droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution.
Portugal
Le Gouvernement portugais fait
officiellement objection aux déclarations interprétatives déposées par le
Gouvernement algérien lorsqu’il a ratifié le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Le Gouvernement portugais, ayant examiné la teneur
desdites déclarations, est arrivé à la conclusion qu’elles pouvaient être
considérées comme des réserves et qu’elles étaient par conséquent non
valides et incompatibles avec le but et l’objet du Pacte. Cette objection ne
constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal
et l’Algérie.
Le
comité des droits de l’homme de l’ONU chargé de suivre l’application du
pacte
observe,
à propos de l’article 18[1]
« Les Etats devraient également inclure dans leurs rapports des
renseignements sur les pratiques qui, selon leur législation et leur
jurisprudence, sont blasphématoires et punissables à ce titre. »
COMMENTAIRE
:
Le
droit de changer de religion n'est plus cité comme élément constitutif de
la liberté de conscience et de religion, contrairement à la déclaration de
1948.
Pour
les auteurs du Traité de droit des religions[2]
" l'expression "changer de religion" utilisée par la déclaration
de 1948 n'apparaît plus étant donné l'opposition suscité par cette
formulation, notamment de la part de certains Etats musulmans, mais la mention
explicite de l'interdiction de la contrainte renforce le texte, et la faculté
de choix reconnue "d'avoir ou d'adopter une religion" confirment la
reconnaissance".
Sur
la question du délit d'apostasie dans les Etats islamiques cf notre article
sur le conseil européen de la fatwa.
Selon Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh [3]
: " Lors des discussions de l'article 18 du Pacte relatif aux
droits civils et politiques de 1966, le problème fut posé à nouveau.
L'Arabie Séoudite et l'Egypte ont proposé d'amender le texte en supprimant
la mention de la liberté de changer de religion ou de conviction. Mais c'est
un amendement du Brésil et des Philippines qui fut adopté comme texte de
compromis pour satisfaire les pays arabes et musulmans. Ainsi, la
liberté de changer de religion ou de conviction fut remplacée par la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son
choix."
Selon Sami a. Aldeeb Abu-Sahlieh, les
musulmans répètent "que l'Islam est une religion tolérante et
que la liberté religieuse y est garantie.
Trois
versets du Coran, la première source du droit musulman, sont souvent cités
comme preuve: "Pas de contrainte en religion!" (2:256). "La
vérité émane de votre Seigneur. Que celui qui le veut croie donc et que
celui qui le veut soit incrédule" (18:29). "Si ton Seigneur
l'avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru. Est-ce à toi de
contraindre les hommes à être croyants alors qu'il n'appartient à personne
de croire sans la permission de Dieu (10:99-100)."
Cependant
: "Les récits de Mahomet, (...) constituent la deuxième source du droit
musulman (...). Mahomet aurait dit: "Celui qui change de religion,
tuez-le" -
"Il n'est pas permis d'attenter à la vie du musulman que dans les
trois cas suivants: la mécréance après la foi, l'adultère après le
mariage et l'homicide sans motif."
Les
légistes musulmans ont déduit de ces versets et de ces récits que l'homme
qui abandonne l'Islam et refuse de se rétracter doit être mis à mort. (...)
En fait, la liberté religieuse pour ces légistes est une liberté à sens
unique, un peu à la manière des prisons: liberté d'entrer, interdiction de
sortir."
Le
code soudanais de 1991 article 126 et le Code pénal mauritanien de 1984
article 306, prévoient la peine de mort pour apostasie, que le code pénal
marocain article 220 al. 2 punit de prison celui qui amène un musulman à
apostasier " soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en
utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des
asiles ou des orphelinats". L'absence de disposition pénale ne signifie
nullement que le musulman peut librement quitter sa religion. En effet, les
lacunes du droit écrit sont à combler par le droit musulman, selon les
dispositions législatives de ces pays..Il n'est donc pas nécessaire d'avoir
une loi écrite pour pouvoir punir un apostat." Il cite plusieurs cas de
mise à mort pour apostasie : au Soudan, en Arabie séoudite, ou
d'emprisonnement : en Egypte, ou de mise en procès : en Lybie.
Le
"droit du musulman de saisir les tribunaux ou de se substituer à l'Etat
pour punir l'apostat se base sur le devoir
d'interdire le blâmable prescrit par le Coran: "Et qu'il se trouve
parmi vous un groupe qui appelle au bien: leur ordonnant ce qui est convenable
et leur interdisant ce qui est blâmable: voilà ceux qui seront heureux
(3:104)." Ce principe est aussi affirmé par des récits de Mahomet dont
le plus important: "Celui qui voit un mal qu'il le corrige par sa main,
et s'il ne le peut pas qu'il le corrige par sa langue, et s'il ne le peut non
plus qu'il le corrige dans son coeur et c'est la moindre de la
foi.""
Il
cite plusieurs mises à mort par des groupes intégristes en vertu de ce
principe : en Egypte, au Liban.
Rappelons
la persécution de l'écrivain féministe et psychiatre égyptienne Nawal El
Saadawi poursuivie en justice pour apostasie.
Selon Sami a. Aldeeb Abu-Sahlieh : "Les auteurs arabes
modernes défendent presque unanimement l'application de la peine de mort
contre l'apostat. Bien plus, toutes les universités arabes l'enseignent à
leurs étudiants. En plus de la condamnation de l'apostasie personnelle, on
assiste aujourd'hui dans le monde arabe à un phénomène d'excommunication [zahirat
al-takfir] digne des périodes d'inquisition les plus sombres. Des intégristes
musulmans jettent l'anathème sur les régimes politiques et les penseurs
opposés à l'application du droit musulman, préconisant ouvertement de les
liquider. Que l'on pense à ce qui se passe actuellement en Algérie et en
Egypte. Certaines voix musulmanes, cependant, commencent à s'élever pour
mettre en doute les normes sur l'apostat et à critiquer leur application..
Aucun auteur musulman jusqu'à maintenant n'a mis en cause les conséquences
de l'apostasie sur les plans du mariage, des rapports entre parents et enfants
et des successions."
Le
professeur Flauss[4]
explique que "dans l'islam, le blasphème se confond avec l'infidélité""Les
peines pour blasphèmes diffèrent d'une école à l'autre" allant jusqu'à
la peine de mort, "l'école malékite traite le blasphème comme une
forme d'apostasie"
Voir
ci dessous la déclaration de 1981, ci dessous note sur les législations
européennes sur le blasphème et la jurisprudence Otto Preminger.
CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES
Adoptée le 18 décembre
1979
Notant
que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité
des droits de l'homme et de la
femme, ....
Conscients
que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit
évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité
de l'homme et de la femme...
Article
premier
Aux
fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard
des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le
sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur
état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des
droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article
2
Les
Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes
ses formes, conviennent de
poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant
à éliminer la discrimination à l'égard
des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
a)
Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative
appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà
fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés
l'application effective dudit principe;
b)
Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y
compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard
des femmes;
d)
S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et
faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se
conforment à cette obligation;
e)
Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée
à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise
quelconque;
f)
Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,
pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou
pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;
Article
3
Les
Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines
politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y
compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et
le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des
droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec
les hommes.
Article
5
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
a)
Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l'homme et
de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques
coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité
ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des
hommes et des femmes;
Article
10
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à
ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour
assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
c)
L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la
femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en
encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser
cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires
et en adaptant les méthodes pédagogiques;
COMMENTAIRE
Il
apparaît évident que les dispositions de codes de la famille de plusieurs
pays musulmans violent les articles 1 et 2 , et tous les articles de la
convention en découlant, en particulier les articles 15 (égalité devant la
loi, capacité juridique) et 16 ( égalité des époux) et ne devraient pas être
appliqués par les états signataires.
Il
apparaît évident que le foulard islamique relève des articles 5 et 10 et
par conséquent de l’article 3.
DECLARATION
SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES D'INTOLERANCE ET DE DISCRIMINATION
FONDEES SUR LA RELIGION OU LA CONVICTION"
Résolution
36/55. 25 novembre 1981
Article
premier
l.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion. Ce droit implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle
conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le
culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2.
Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une
religion ou une conviction de son choix.
3.
La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que
des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à
la protection de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé ou de
la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article
2
1.
Nul ne peut faire l'objet de discrimination de la part d'un Etat, d'une
institution, d'un groupe ou d'un individu quelconque en raison de sa religion ou
de sa conviction.
2.
Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes "intolérance
et discrimination fondées sur la religion ou la conviction" toute
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou
la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés
fondamentales sur une base d'égalité.
Article
5
5.
Les pratiques d'une religion ou d'une conviction dans lesquelles un enfant est
élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à
son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l'article premier de
la présente Déclaration.
Article
6
Conformément
à l'article premier de la présente Déclaration et sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée,
de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés
suivantes
a)
La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une
religion ou à une conviction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces
fins;
b)
La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou
humanitaires appropriées;
c)
La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate,
les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou
d'une conviction;
d)
La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ces
sujets;
e)
La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant
à celle fin;
f)
La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières
et autres, de particuliers et d'institutions:
g)
La liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les
dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute
religion ou conviction;
h)
La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies
conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;
i)
La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et
des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national
et international.
Article
7
Les
droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont accordés
dans la législation nationale d'une manière telle que chacun soit en mesure de
jouir desdits droits et libertés dans la pratique.
Article
8
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme constituant
une restriction ou une dérogation à un droit énoncé dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme.
COMMENTAIRE
1 :
Alors
que la liste des libertés qu'implique la "liberté de religion"
s'allonge considérablement (cf art 6), le droit de changer de religion n'est
plus cité comme élément constitutif de la liberté de conscience et de
religion, contrairement à la déclaration de 1948. Le choix
"d'adopter" une religion, figurant dans le pacte de 1966, disparaît
lui aussi.
Pour
les auteurs du Traité de droit des religions[5]
: " L'expression « liberté de
changer de religion » inscrite dans la Déclaration universelle [de 1948]
mais ne figurant plus dans le Pacte, n'a pas été reprise dans cet article.
On constate même un nouveau retrait lexical alors que le Pacte énonçait la
liberté « d'avoir ou d'adopter » une religion de son choix, le terme «
adopter » a disparu dans l'article 1 qui
ne conserve que l'expression « liberté d'avoir ». Néanmoins, la faculté
de choisir sa religion est explicitement reconnue. Cette formulation résulte
d'un compromis lié à la controverse persistante que suscite pour certains États
la mention expresse du changement de religion
Afin d'éviter une interprétation
restrictive visant à écarter la liberté de changer de religion, une clause
« de sauvegarde » des droits acquis antérieurement a été insérée dans
la Déclaration de 1981 (art. 8), afin qu'aucune de ses dispositions ne puisse
être interprétée comme constituant une dérogation à un droit énoncé
dans la Déclaration universelle et dans les Pactes. Même si la liberté de
changer de religion n'est pas substantiellement affectée par cette évolution
du langage, celui-ci n'en exprime pas moins, au travers de la régression des
mots, les difficultés à surmonter pour qu'elle puisse effectivement et concrètement
s'exercer dans certains pays."
Selon Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh [6]
: "Le même problème [ qu'en 1966] a été posé lors de la
discussion de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance
et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (1981). Le représentant
de l'Iran dit que les musulmans ne sont pas autorisés à choisir une autre
religion et, au cas où ils le feraient, ils sont passibles de la peine de
mort. Le représentant de l'Irak, parlant au nom de l'Organisation
de la Conférence Islamique, dit que les pays membres de cette Organisation
"expriment...des réserves à l'égard de toute disposition ou terme qui
contreviendrait au droit islamique (shari‘ah) ou à toute législation ou
loi fondée sur ce droit". Le représentant de la Syrie s'est associé à
cette réserve."
Voir
ci-dessus le Pacte de 1966, et ci dessous les déclaration des droits de
l'homme organisations d'Etats islamiques,
Voir
aussi ci dessous les résolutions de l’ONU relatives à la diffamation
religieuse.
COMMENTAIRE
2
Compte
tenu des discours non seulement discriminatoires, mais haineux ou susceptibles
d’être compris comme tels, ou diffamatoires envers les adeptes de telle ou
telle religion, tenus au nom de la religion elle-même , il semblerait utile
que les juristes s’intéressent à la question de l’appel PAR les discours
religieux, à la haine raciale ou à la haine envers les adeptes de telle ou
telle religion.
Exemples
:
-
Coran V-51 « O, vous qui croyez ne prenez pas pour amis les juifs et les
chrétiens »
-
« Oh Allah, détruis les Juifs usurpateurs et les infâmes chrétiens »
prêche du vendredi de la Mosquée Omar Bin-Khattab à Doha au Qatar, diffusé
à la télé, cité par le New York Times du 19 août 2002
-
« Oh Allah, détruis les Juifs et leurs sympatisants et les chrétiens
et leurs sympatisants » prêche de la Mosquée de Sanaa au Yémen
vendredi 23 août 2002 selon le Jérusalem Post du 28 août 2002
-
les Juifs « petits fils de singes et de cochons » sermon du Cheik
Anwar al-Badawi à la télévision qatar 16 août 2002
-
« Les juifs ont trahi Jésus comme ils ont trahi et essayé de tuer le
prophète Mahomet » Bashar Assad Président
de la Syrie 5-5-2001
De
même, compte tenu des discours vilipendant les athés, agnostiques et autres
libres penseurs, il y aurait lieu de faire apparaître cette forme possible
d’appel à la haine par des religieux cette fois.
COMMENTAIRE
3
L’imposition
du port du foulard à des fillettes, mettant en péril la constitution de leur
image et de leur estime d’elles mêmes, nous parait relever de l’article
5. De même bien entendu, à
fortiori, que toutes les atteintes plus graves à l’intégrité physiques
des enfants pratiquées au nom de religions : mutilations etc..
CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT DU 16 OCTOBRE 1989
Article
2
Les
Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans
distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de
ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou
de toute autre situation.
Article
14
Les
Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.
Les
Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant,
des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du
droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses
capacités.
La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise
qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité
publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article
20
Tout
enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial,
ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit
à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
Les
Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme
à leur législation nationale.
Cette
protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une
famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité,
du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre
ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine
continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique.
COMMENTAIRE
:
L'interdiction
faite aux parents par l'article 5 de la déclaration de 1981, de lui imposer
des pratiques portant " préjudice
ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet",
n’apparait pas aussi claire dans les termes de l’article 14 de la
convention de 1989, qui semble lui correspondre.
ONU
RESOLUTIONS
CONTRE LA DIFFAMATION DES RELIGIONS
L’ONU
consacre chaque année depuis 1999[7]
une résolution à ce thème : 1999/82,
2000/84, 2001/4,
...
LA
LUTTE CONTRE LA DIFFAMATION DES RELIGIONS
Résolution
de la Commission des droits de l'homme 2003/4
14 avril-2003 (extraits)
La
Commission des droits de l'homme,
Réaffirmant
que la discrimination à l'égard des êtres humains fondée sur la religion ou
la conviction constitue une atteinte à la dignité humaine et un désaveu des
principes de la Charte des Nations Unies,
Se
félicitant également des progrès accomplis dans le suivi de la Déclaration
et du Programme d'action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y
est associée,
Exprimant
sa profonde reconnaissance au Gouvernement turc, qui a accueilli la réunion
mixte de l'Organisation de la Conférence islamique et de l'Union européenne
sur le thème intitulé «Civilisation et harmonie: dimension politique», à
Istanbul les 12 et 13 février 2002, et se félicitant des résultats de cette réunion,
Alarmée
par les conséquences négatives que les événements du 11 septembre 2001
continuent d'avoir pour les minorités et les communautés musulmanes dans
certains pays non musulmans et par l'image négative que les organes
d'information donnent de l'islam, ainsi que par l'introduction et la mise en
application de lois qui établissent expressément une discrimination à
l'encontre des musulmans et les prennent pour cibles,
Estimant
que la diffamation des religions et des cultures est incompatible avec les
objectifs d'une mondialisation authentique et avec la promotion et le maintien
de la paix et de la sécurité internationales,
(...)
2.
Se déclare profondément préoccupée par les images stéréotypées négatives
des religions et par les manifestations d'intolérance et de discrimination en
matière de religion ou de conviction encore en évidence dans certaines régions
du monde;
3.
Se déclare profondément préoccupée aussi par le fait que l'islam est souvent
et faussement associé aux violations des droits de l'homme et au terrorisme;
4.
Note avec une vive inquiétude que la campagne de diffamation des religions
s'intensifie depuis les événements tragiques du 11 septembre 2001, de même
que la désignation des minorités musulmanes selon des caractéristiques
ethniques et religieuses;
5.
Déplore l'utilisation de la presse écrite, des médias audiovisuels ou électroniques,
y compris l'Internet, et de tout autre moyen dans le but d'inciter à des actes
de violence, à la xénophobie ou à l'intolérance qui y est associée et à la
discrimination à l'égard de l'islam ou de toute autre religion;
6.
Se déclare profondément préoccupée par les programmes et orientations
d'organisations et de groupes extrémistes visant à diffamer les religions, en
particulier quand des gouvernements leur apportent un soutien;
10.
Encourage les États, dans le cadre de leur propre système constitutionnel, à
offrir une protection adéquate contre toutes les violations des droits de
l'homme résultant de la diffamation des religions et à prendre toutes les
mesures possibles pour promouvoir la tolérance et le respect de toutes les
religions et de leurs systèmes de valeurs;
14.
Charge le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée,
d'étudier la situation des populations musulmanes et arabes dans diverses régions
du monde, en accordant une attention particulière aux violences et voies de
fait dont leurs lieux de culte, leurs centres culturels, leurs commerces et
entreprises et leurs biens sont la cible à la suite des événements du 11
septembre 2001 ; ainsi que de présenter à la Commission un rapport intérimaire
– avec ses constatations – qu'elle examinera à sa prochaine session.
COMMENTAIRE :
La
terminologie employée n’apparaît pas neutre : « diffamation
religieuse » et non blasphème. Le blasphème vise Dieu. La diffamation
peut viser toute personne, la diffamation est elle même une question complexe
mêlant d’un côté des arguments prouvés portant atteinte à la considération
d’une personne et d’un autre des mensonges sur cette ou ces personnes, la
diffamation peut provoquer haine et discrimination et violence meurtrière
envers des personnes. Personne n’a jamais tué dieu ( ?) , même avec
un blasphème ( ?).
Le
passage d’un terme à l’autre accentue la confusion entre ce qui relève
de l’atteinte à une abstraction : Dieu ou croyance, et les personnes
physiques bien réelles que sont les croyants, prêtres ou non.
Il
est significatif que nulle part dans ce texte n’apparaisse de référence à
la flambée d’antisémitisme apparue ... depuis la conférence de Durban[8].
Le
Pr Flauss rappelle[9] :
« au début des années soixante les travaux des Nations Unies étaient
orientés vers la lutte contre la haine religieuse, contre l'incitation à la
haine religieuse, contre la violence frappant les communautés religieuses
minoritaires. Dans le cadre des premiers projets de Déclaration sur l'intolérance
religieuse (NU Doc. E/3873/1964 et NU Doc. E/CN/4/920) l'accent était, au
moins implicitement, mis sur la nécessité pour les législations nationales
de protéger sur une base égalitaire toutes les convictions religieuses. Au
sein des Nations Unies, le débat était largement focalisé sur la clause
« anti-incitation » à la haine religieuse qu'il conviendrait d'adopter
en suivant le modèle préexistant de l'article 4 de la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale. C'est dire qu'au fil du temps,
le centre de gravité des préoccupations des instances onusiennes compétentes
s'est considérablement déplacé. »
Analysant
l’évolution des résolutions annuelles de l’ONU, il souligne que
l’exigence de conformité aux instruments internationaux des mesures prises
par les états contre la diffamation religieuse, figure dans la résolution de
2000 ... mais plus dans celle de 2001. Parmi les 28 pays ayant voté la résolution
de 2001, on ne s’étonne pas de retrouver l’Arabie séoudite, l’Algérie,
la Lybie, la Malaysie, le Pakistan, le Qatar, la Syrie...en compagnie de la
Russie, de la Chine et de Cuba.
Il
conclue : « A vrai dire, la Commission des droits de l'homme
est progressivement passée en matière de lutte contre la diffamation
des religions d'une perspective apparemment fondée sur la lutte contre
l'intolérance religieuse et la discrimination religieuse à une
conception qui privilégie la lutte contre le racisme (telle qu'elle entendue
au plan onusien) et la défense de la diversité religieuse et culturelle.
Cette dernière devenant par la force des choses, l'argument choc qui
servira à légitimer la coercition, le cas échéant dans sa forme extrême,
contre les « blasphémateurs
» en tous genres. »
Question simple
: certains affirmant que l’islam et l’église respectent autant tou-e-s
les croyant-e-s quel que soit leur sexe, l’opinion selon laquelle l’islam
ou l’église bafouent les droits fondamentaux des femmes, affirmation
portant sans nul doute atteinte à la considération des desdites religions,
est elle condamnable comme diffamation religieuse ?
Taslima Nasreen , critique tant de l’islam que du véda, serait elle
condamnée par le « droit international » ?
UNIVERSAL
ISLAMIC DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (extraits)
Présentée
en 1981 à l'UNESCO par le conseil islamique pour l'Europe
19th
September 1981
Preamble
...
WHEREAS
Allah (God) has given mankind through His revelations in the Holy Qur'an and the
Sunnah of His Blessed Prophet Muhammad an abiding legal and moral framework
within which to establish and regulate human institutions and relationships;
WHEREAS
by virtue of their Divine source and sanction these rights can neither be
curtailed, abrogated or disregarded by authorities, assemblies or other
institutions, nor can they be surrendered or alienated ...
Therefore
we, as Muslims, who believe :
e)
in inviting all mankind to the message of Islam;
g)
in our obligation to establish an Islamic order....
XII
Right to Freedom of Belief, Thought and Speech
a)
Every person has the right to express his thoughts and beliefs so long as he
remains within the limits prescribed by the Law. No one, however, is entitled to
disseminate falsehood or to circulate reports which may outrage public decency,
or to indulge in slander, innuendo or to cast defamatory aspersions on other
persons.
b)
Pursuit of knowledge and search after truth is not only a right but a duty of
every Muslim.
c)
It is the right and duty of every Muslim to protest and strive (within the
limits set out by the Law) against oppression even if it involves challenging
the highest authority in the state.
d)
There shall be no bar on the dissemination of information provided it does not
endanger the security of the society or the state and is confined within the
limits imposed by the Law.
e)
No one shall hold in contempt or ridicule the religious beliefs of others or
incite public hostility against them; respect for the religious feelings of
others is obligatory on all Muslims.
XIII
Right to Freedom of Religion
Every
person has the right to freedom of conscience and worship in accordance with his
religious beliefs.
Explanatory
Notes
1
In the above formulation of Human Rights, unless the context provides otherwise:
a)
the term 'person' refers to both the male and female sexes.
b)
the term 'Law' denotes the Shari'ah,
i.e. the totality of ordinances derived from the Qur'an and the Sunnah and any
other laws that are deduced from these two sources by methods considered valid
in Islamic jurisprudence.
DECLARATION
DU CAIRE SUR LES DROITS DE L'HOMME EN ISLAM
adoptée
par les représentants des Etats membres de l'organisation de la conférence
islamique en 1990 :
Les
États membres de l'organisation de la Conférence Islamique, réaffirmant le rôle
civilisateur et historique de la Umma islamique que Dieu a fait la meilleure
nation qui a donné à l humanité une civilisation universelle et bien équilibrée
où l'harmonie est établie entre cette vie et l'au-delà et où le savoir est
combiné à la foi; et le rôle que cette Umma devrait jouer pour guider
l'humanité (...)
Souhaitant
contribuer aux efforts de l'humanité afin d'affirmer les droits de l'homme, de
protéger l'homme de l'exploitation et de la persécution, d'affirmer sa liberté
et son droit à une vie digne en accord avec la Shariàh islamique; (...)
Croyant
que les droits fondamentaux et les libertés universelles en Islam font partie
intégrante de la religion islamique. Et que personne, par principe, n'a le
droit de les suspendre en tout ou en partie ou de les violer ou de les ignorer
dans la mesure où ce sont des commandements divins qui nous lient, qui sont
contenus dans les Livres Révélés de Dieu, et ont été envoyés à travers le
dernier de ses prophètes pour compléter les messages divins précédents,
faisant ainsi de leur observation un acte de vénération et de leur violation
un pêché abominable. Et il s'ensuit que chaque personne est individuellement
responsable - et la Umma est responsable de manière collective -pour leur
sauvegarde. (...)
Procédant
des principes mentionnés ci-dessus, déclarent ce qui suit: (...)
-
Tous les droits et libertés de cette Déclaration
sont sujets à la Shari àh islamique. » (article 24)
-
La Shari'ah est la seule source de référence
pour l'explication et la clarification de tout article de cette Déclaration. »
(article 25).
Selon Sami a. Aldeeb Abu-Sahlieh, en 1979, l'article 29 était : " Tout
homme a le droit de penser, d'écouter et de voir comme il veut bien: il bénéficie
du droit d'opinion, d'expression et de religion. Ce droit embrasse aussi
l'emploi de tous les moyens qui garantissent l'exercice de cette liberté et
la suppression de tous les obstacles qui s'y opposent. Toutefois le musulman a
l'obligation personnelle de demeurer fidèle à l'Islam dès lors qu'il y a
adhéré en toute liberté".
Dans
sa déclaration de 1981, cette organisation va plus loin: "Le musulman
qui a été guidé à l'Islam ne doit pas se convertir à une autre
religion" (art. 12). La version adoptée en 1990 a supprimé la référence
à l'abandon de l'Islam tout en affirmant que "l'Islam est la religion
naturelle de l'homme" et en interdisant d'exercer des pressions ou de
profiter de sa pauvreté ou de son ignorance "pour le convertir à une
autre religion ou à l'athéisme" (art. 10).
[1]
observation générale n°22 de 1993
[2]
Jurisclasseur, Litec 2003
[3]
Le délit d'apostasie aujourd'hui et ses conséquences en droit arabe
et musulman, par Sami A.Aldeeb-Abu-Sahlieh,
est l'auteur de : circoncision
; le complot du silence editions
harmattan, les musulmans en occident ; entre droits et devoirs
harmattan, cimetiere musulman en occident ; normes juives chretiennes
et musulmanes harmattan, l'impact de la religion sur l'ordre juridique, cas
de l'Egypte, non-musulmans en pays d'Islam, Editions universitaires,
Fribourg 1979
[4]
La diffamation religieuse Publications de l'institut René Cassin
Bruylant 2002 Bruxelles
[5]
Jurisclasseur, Litec 2003
[6]
Le délit d'apostasie aujourd'hui et ses conséquences en droit arabe
et musulman, par Sami A.Aldeeb-Abu-Sahlieh,
[7]
Source : : La diffamation religieuse article dans l'ouvrage
collectif "La protection internationale de la liberté religieuse"
Publications de l'institut René
Cassin Bruylant 2002 Bruxelles
[8]
La conférence de Durban ( 9-2001) sur le racisme, fut l’occasion
d’attaques antisémites virulentes, assimilant israël et hitler,
« il y a de la littérature antisémite et de la haine partout »
dit une participante ; une
ONG d’ avocats arabes diffusa entre autres un tract avec le
portrait d’hitler : « que se serait-il passé si j’avais
gagné ? les bonnes choses : il n’y aurait pas eu Israël et pas
de sang palestinien versé, les mauvaises choses : je n’aurais pas
permis la nouvelle Coccinelle, à vous de juger. (Au nom de l’antisionisme
Kotek editions complexe 2003)
[9] La diffamation religieuse article dans l'ouvrage collectif "La protection internationale de la liberté religieuse" Publications de l'institut René Cassin Bruylant 2002 Bruxelles