Cercle
d'Etude de Réformes Féministes
Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté
DROIT EUROPEEN
RAPPORTS
ENTRE RELIGION ET ETATS EN "OCCIDENT"
AUX
USA :
système libéral et pluraliste
EN
EUROPE :
a)
Eglise d'Etat :
Angleterre,
Ecosse, Norvège, Grèce
b)
Concordat ( accords avec les Eglises) ou régimes de "cultes
reconnus" : régimes impliquant une forme ou une autre de financement
public :
France
jusqu'en 1905 et Alsace Lorraine : le "gallicanisme" a soustrait le
roi de France à l'autorité du pape, et limité l'influence du pape sur le
clergé français, Allemagne, Luxembourg, Pays bas, Italie, Espagne,
Suède, - Belgique
c)
Séparation : France depuis 1905 sauf en Alsace Lorraine
LEGISLATIONS REPRIMANT LE
BLASPHEME EN EUROPE [1]
Allemagne,
§ 166 du code pénal, Autriche, article 188 du code pénal, Danemark, article
140 du code pénal (1866), Suisse, article 261 du code pénal»,
Grèce, article 198 du code pénal,
Irlande, (Defamation act. 1961, n° 40
, Islande,
Italie, article 724 du code pénal,
Luxembourg, § 144 du. code pénal,
Pays-Bas, code pénal, loi du 3 mars 1881. II. Titre
5, Ordre public, art. 147, Portugal Art,
220 du code pénal : a Outrages
aux convictions ou fonctions religieuses.
Art. 233, outrage au culte religieux,
Le
contenu du blasphème est défini dans les termes suivants :
-
une action : blasphème,
insulte, dénigre, bafoue, raille, fait
outrage, offense, ridiculise ou
vilipende, exprime de manière blessante, se moque, expressions blasphématoires
blessantes, raille publiquement ou offense autrui de manière basse, vile ou
grossière pour motif de convictions ou de fonctions religieuses ...
-
visant :
le contenu des convictions religieuses ou philosophiques,
une Eglise ou toute autre communauté religieuse ou association
philosophique, ses institutions ou ses coutumes, une personne ou un objet
faisant l'objet de la vénération d'une Eglise ou communauté religieuse ,
doctrines de la foi ou cultes d'une communauté religieuse, Dieu, la
Divinité, les symboles ou les personnes vénérées dans la religion de l'Etat,
les objets d'un culte, les sentiments religieux, un acte de culte religieux ..
Les
circonstances dans lesquels le blasphème devient punissable est le suivant :
-
dans des conditions de nature à
provoquer une indignation légitime, d'une manière apte à troubler la paix
publique, publiquement, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice,
soit dans des cérémonies publiques de ce culte, diffuse, expose publiquement,
promeut ou possède en réserve à des fins de publication, d'exposition
publique ou de promotion..
COMMENTAIRE :
Selon
le Pr Flauss : « Depuis quelques décennies, les réglementations
de répression de la diffamation religieuse ont tendance à tomber en désuétude
ou/et à ne plus être appliquées par les juridictions. De facto ces pays se
rapprochent de la France et de la Belgique qui étaient les seuls Etats Européens
à ne pas réprimer pénalement le blasphème. »
CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
Rome, 4.XI.1950
Les
gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
.....Considérant
la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 10 décembre 1948;
Considérant
que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application
universelles et effectives des droits qui y sont énoncés; ....
Article
1 Obligation de respecter les droits de l'homme
Les
Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur
juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente
Convention :
Article 9 Liberté de pensée,
de conscience et de religion
1
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10 – Liberté d'expression
1
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d'autorisations.
2
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut
être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.
Article
14 Interdiction de
discrimination
La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article
17 Interdiction de l'abus de droit
Aucune
des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations
plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Article
18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits
Les
restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits
droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel
elles ont été prévues.
Article
19 – Institution de la Cour
Afin
d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties
contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué
une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée "la
Cour". Elle fonctionne de façon permanente.
Le
protocole n° 1 à cette Convention stipule: "l'état, dans l'exercice des
fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement,
respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques".
JURISPRUDENCE
DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Voir
l'article de Maître Corinne Lepage dans Proche-orient.info :
- La
cour a déclaré irrecevable, le recours d'une étudiante turque contre une
interdiction de porter le tchador à l'université (3-5-1993), en considérant
que ce port pouvait être assimilé à une pression sur les étudiants, elle a
aussi rejeté le recours d'une enseignante suisse se plaignant d'une
interdiction de porter son foulard en classe (15-2-2001), elle a refusé
l'argument selon lequel l'interdiction du foulard serait une discrimination
sexuelle, étant donné qu'il empêcherait les femmes musulmane de pratiquer
leur religion, et non les hommes.
- La
Cour a admis la mise à la retraite d'un officier turc pour opinion islamistes
(25-5-1993, 11-9-2001) et la dissolution d'un parti turc islamique (25-5-1998) :
" l'Etat concerné peut raisonnablement empêcher
la réalisation d'un tel projet politique, incompatible avec les normes de la
convention avant qu'il ne soit mis en pratique par des actes concrets, risquant
de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays
- la
Cour a reconnu à la grèce le droit d'interdire le prosélytisme (Témoins de Jéhovah
arrêt Kokkinis) (voir ci dessous)
- la
Cour a puni la "diffamation religieuse" (affaire Otto Preminger : voir
ci dessous)
KOKKINAKIS
v GREECE
ECtHR:
European Court of Human Rights 25 May 1993 Greece
Kokkinakis
(K) and his wife, Jehovah's Witnesses, were convicted of proselytism after
having called at the home of a woman married to the cantor of the local Orthodox
church and encouraged her to change her religion. The offence of proselytism
covered attempts to intrude on the religious beliefs of others with the aim of
undermining them and was the subject of a body of settled case law. K and his
wife were sentenced to four months' imprisonment and fined, as well as having
booklets which they had hoped to sell to the woman confiscated.
(...)
The
Court held:
(1) that, although the sentence interfered with the manifestation of K's
religion or belief in order to protect the rights and freedoms of others, no
attempt had been made to specify how K had attempted to convince the woman by
improper means; (2) that, as K's conviction was not, therefore, justified by any
pressing social need, there was a violation of Art 9 (...)
COMMENTAIRE
Le
prosélytisme est possible, sauf en cas de moyens impropres
OTTO-PREMINGER-INSTITUT
v AUSTRIA
ECtHR:
European Court of Human Rights, Ser A No 295-A, 20 September 1994, Austria
a)
résumé :
Otto-Preminger-Institut
(O) was a private association whose activities included the running of a cinema.
It advertised several showings of a film based on a play for which the author
had been convicted of blasphemy in 1895. It was described as caricaturing the
trivial imagery and absurdities of the Christian creed and as investigating the
relationship between religious beliefs and worldly mechanisms of oppression. The
film ridiculed Jesus Christ, the Virgin Mary and the God of the Christian,
Islamic and Jewish religions. (..)
Criminal proceedings were instituted against O's manager at the request of a
Catholic diocese for `disparaging religious doctrine'. The regional court
granted an order seizing the film in May 1985 and the planned showings could not
take place. (....)
The
Court held:
(...) that, having regard to the
fact that Catholicism was the religion of the overwhelming majority of Tyroleans,
the authorities could not be regarded as having overstepped the margin of
appreciation in seizing the film to ensure religious peace and to prevent some
people feeling the object of unwarranted and offensive attacks on their
religious beliefs; (...) that neither the seizure nor the forfeiture of the
film was, therefore, a violation of Art 10.
b)
extraits des arguments de la cour : alleged violation of article 10 (art. 10)
As
the Court pointed out in its judgment in the case of Kokkinakis v. Greece of 25
May 1993 (Series A no. 260-A, p. 17, para. 31), freedom of thought, conscience
and religion, which is safeguarded under Article 9 (art. 9) of the Convention,
is one of the foundations of a "democratic society" within the meaning
of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the most vital
elements that go to make up the identity of believers and their conception of
life.
Those
who choose to exercise the freedom to manifest their religion, irrespective of
whether they do so as members of a religious majority or a minority, cannot
reasonably expect to be exempt from all criticism. They must tolerate and accept
the denial by others of their religious beliefs and even the propagation by
others of doctrines hostile to their faith. However, the manner in which
religious beliefs and doctrines are opposed or denied is a matter which may
engage the responsibility of the State, notably its responsibility to ensure the
peaceful enjoyment of the right guaranteed under Article 9 (art. 9) to the
holders of those beliefs and doctrines. Indeed, in extreme cases the effect of
particular methods of opposing or denying religious beliefs can be such as to
inhibit those who hold such beliefs from exercising their freedom to hold and
express them.
In
the Kokkinakis judgment the Court held, in the context of Article 9 (art. 9),
that a State may legitimately consider it necessary to take measures aimed at
repressing certain forms of conduct, including the imparting of information and
ideas, judged incompatible with the respect for the freedom of thought,
conscience and religion of others (ibid., p. 21, para. 48). The respect
for the religious feelings of believers as guaranteed in Article 9 (art. 9)
can legitimately be thought to have been violated by provocative portrayals of
objects of religious veneration; and such portrayals can be regarded as
malicious violation of the spirit of tolerance, which must also be a feature of
democratic society. The Convention is to be read as a whole and therefore the
interpretation and application of Article 10 (art. 10) in the present case must
be in harmony with the logic of the Convention (see, mutatis mutandis, the Klass
and Others v. Germany judgment of 6 September 1978, Series A no. 28, p. 31,
para. 68).
The
measures complained of were based on section 188 of the Austrian Penal Code,
which is intended to suppress behaviour directed against objects of religious
veneration that is likely to cause "justified indignation".
It follows that their purpose was to protect the right of citizens not to be
insulted in their religious feelings by the public expression of views of other
persons. Considering also the terms in which the decisions of the Austrian
courts were phrased, the Court accepts that the impugned measures pursued a
legitimate aim under Article 10 para. 2 (art. 10-2), namely "the protection
of the rights of others".
Whether
the seizure and the forfeiture were "necessary in a democratic
society" :
As
the Court has consistently held, freedom of expression constitutes one of the
essential foundations of a democratic society, one of the basic conditions for
its progress and for the development of everyone. Subject to paragraph 2 of
Article 10 (art. 10-2), it is applicable not only to "information" or
"ideas" that are favourably received or regarded as inoffensive or as
a matter of indifference, but also to those that shock, offend or disturb the
State or any sector of the population. Such are the demands of that pluralism,
tolerance and broadmindedness without which there is no "democratic
society" (see, particularly, the Handyside v. the United Kingdom
judgment of 7 December 1976, Series A no. 24, p. 23, para. 49).
However,
as is borne out by the wording itself of Article 10 para. 2 (art. 10-2), whoever
exercises the rights and freedoms enshrined in the first paragraph of that
Article (art. 10-1) undertakes "duties and responsibilities". Amongst
them - in the context of religious opinions and beliefs - may legitimately be
included an obligation to avoid as far as possible expressions that are
gratuitously offensive to others and thus an infringement of their rights, and
which therefore do not contribute to any form of public debate capable of
furthering progress in human affairs.
COMMISSION
EUROPÉENNE
Décision
du 7-5-1982, l'affaire Gay News Ltd et Lemon
c. le RoyaumeUni
(la
commission peut statuer sur des plaintes relatives à la violation du droit
communautaire, dans lequel est inclu la convention de 1950, bien qu’elle n’émane
pas de l’Union Européenne)
Le
magazine Gay news avait publié texte évoquant Jésus mort subissant des actes
sexuels et le décrivant comme homosexuel de son vivant.
«
... la Commission remarque d'abord que le fait d'ériger le blasphème en
infraction pénale ne suscite en soi aucun doute quant à sa nécessité : si
l'on admet que les sentiments religieux du citoyen méritent protection contre
les attaques jugées indécentes sur des questions que l'intéressé estime sacrées,
on peut alors également juger nécessaire, dans une société démocratique, de
stipuler que ces attaques, lorsqu'elles atteignent une certaine gravité,
constituent une infraction pénale dont la personne offensée peut saisir le
juge. »
Décision
du 5-3-1991 Affaire Choudoury c. Royaume uni
Une
association musulmane demandait au Royaume Uni de punir Salman Rushdie pour
blasphème.
La
commission refusa d’admettre que l’article 9 ouvrait aux adeptes d’une
religion un droit d’action au pénal contre ceux qui outrageaient ou
insultaient leurs sentiments religieux.
Décision
du 18-8-1997 Dubrowska et Skup
La
commission admet qu’en vertu de l’article 9 de la convention, les Etats
pouvaient être tenus de prendre des mesures pour éviter qu’un individu soit
perturbé dans l’exercice de sa religion par les activités d’autrui
attentatoires à ses sentiments de croyant.
COMMENTAIRE
:
Nous
souhaitons attirer l’attention des lectrices, et lecteurs, sur
l’importance de l’innovation juridique et philosophique de ces arrêts.
(voir les commentaires du traité de droit des religions et du Pr Flauss ci
dessous).
La
jurisprudence européenne ne se revient pas exactement à la notion
traditionnelle du blasphème. Ce n’est pas au nom d’une allégeance envers
un Dieu qu’elle accepte de donner effets à des textes qui relevait de
l’ancienne soumission aux christianisme.
La
jurisprudence européenne invente ici une dimension à l’intégrité de la
personne. Ses « sentiments religieux », éléments de son « for
intérieur ». C’est au nom
de la défense de l’intégrité psychique des personnes, conçue comme
comprenant ses « sentiments religieux », que la justice européenne
limite la liberté d’expression. A l’extrême, certaines attaques des
religions pourraient « inhiber » l’esprit des « victimes »
au point de les empêcher de croire. S’il s’agirait de distinguer les
expressions utiles au débat de celles qui ne le sont pas.
Une
autre conception de l’équilibre des libertés eu été possible, était,
nous semble-t-il, celle de l’Europe des Lumières, issue des orateurs grecs.
Celle qui prête à chaque adulte la capacité d’utiliser la liberté
d’expression pour répondre aux attaques contre ses opinions et « sentiments ».
Sans avoir besoin de recourir à la justice, sauf si il ou elle est victime de
mensonges diffamatoires, ou d’atteintes à sa vie privée. Laissant les
auditeurs libres de démêler ce qui est utile au débat et à leur propre réflexion,
de ce qui ne l’est pas.
La
justice européenne réduit l’ « homo-européanus » à une
bien faible chose. Mais maman
europe est là, pour nous protéger des méchants qui vous disent de vilaines
choses, ne pleurons plus.
La
conception américaine ( voir l’arrêt Cantwell ci dessous) apparaît bien
différente.
« Accessoirement »
ou presque, l’arrêt Otto Preminger, justifié par le « heurt »
des sentiments d’une religion majoritaire, paraît faire peu de cas du
principe d’égalité. Toutes les législations punissant uniquement la
« diffamation » des religions reconnues bafouent nécessairement
ce principe puisqu’elles conduisent à une discrimination entre croyances,
selon qu’elles seraient considérées ou non comme des religions, et parmi
ces dernières, selon qu’elles sont considérées ou non comme de « vraies »
religions.
******
Pour
les auteurs du Traité de droit des religions[2]
La Cour juge qu'il est de la responsabilité de l'État « d'assurer à
ceux qui professent croyances et doctrines la paisible jouissance du droit
garanti par l'article 9 » car « dans des cas extrêmes le recours à des méthodes
particulières d'opposition à des croyances religieuses ou de dénégation de
celles-ci peut aboutir à dissuader ceux qui les ont d'exercer leur liberté,
de les avoir et de les exprimer ». La surprotection de la liberté de
religion apparaît justifiée par le fait qu'elle englobe non seulement des
manifestations mais aussi, avec une intensité que n'atteignent pas les autres
droits et libertés protégés par la Convention, le for interne du croyant.
Dans l'affaire Wingrove, la Cour a d'ailleurs souligné qu'il appartient aux
autorités de l'État de protéger « les personnes dont les sentiments et les
convictions les plus profonds en seraient gravement offensés ».
Selon
le Pr Flauss[3]
« Se livrant à une lecture de
l'article 10 de la Convention à la lumière de l'article 9, la Cour est amenée
à considérer que la défense des sentiments religieux est couverte par la «protection
des droits d'autrui ». Ce faisant, la Cour européenne opère une redéfinition
des places respectives de la liberté d'expression et de la liberté de
religion : elle consacre, dans le cadre de l'article 10(2),
un droit à la protection des
sentiments religieux qui n'est pas explicitement garanti par la Convention au
titre de l'article 9. Une telle option a été vivement critiquée en ce
qu'elle traduisait une dérive interprétative des articles 10 et 9 de la
Convention. »
Il
rappelle l’évolution de la jurisprudence de la commission européenne, et
se demande, compte tenu de la progression au niveau international de l’idée
d’une obligation de protection par les Etats, si dans l’affaire « Choudhury
c. Royaume, la même réponse serait possible aujourd’hui...
******
Questions
simples et sans doute impies :
Au
vu de la jurisprudence relative au magazine Gaynews, qui ne représentait que
des actes entre adultes, l’opinion que Mahomet consommant son mariage avec
une fillette de neuf, la petite Aïcha, aurait été condamné aujourd’hui
pour pédophilie, de même que les ayatollahs autorisant aujourd’hui, le
« mariage » des filles dès cet âge, devraient être condamnés
pour incitation à la pédophilie, seraient elles considérées comme blasphématoires ?
Un
musulman qui condamnerait moralement les ayatollahs autorisant ces « mariages »,
devrait il être à son tour condamné pour avoir « heurté leurs
sentiments religieux » ?
En
fonction d’un devoir de l’Etat de protéger les sentiments religieux, les
Etats ne devraient ils pas systématiquement poursuivre les auteurs de tels
propos ?
1
- Les Parties veilleront à promouvoir l'esprit de tolérance et le dialogue
interculturel, ainsi qu'à prendre des mesures efficaces pour favoriser le
respect et la compréhension mutuels et la coopération entre toutes les
personnes vivant sur leur territoire, quelle que soit leur identité ethnique,
culturelle, linguistique ou religieuse, notamment dans les domaines de l'éducation,
de la culture et des médias.
2
- Les Parties s' engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger
les personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d'actes de
discrimination, d'hostilité ou de violence en raison de leur identité
ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.
Les
Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une minorité
nationale le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d'association, à la liberté d'expression et à la liberté de pensée,
de conscience et de religion.
Les
Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité
nationale le droit de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le
droit de créer des institutions religieuses, organisations et associations.
CHARTE
DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPEENNE
Article
10
Liberté
de pensée, de conscience et de religion
Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
DIRECTIVE
89/552/CEE DU CONSEIL DU 3 OCTOBRE 1989
visant
à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de
radiodiffusion télévisuelle
Article
12
La
publicité télévisée ne doit pas: a) porter atteinte au respect de la dignité
humaine; b) comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la
nationalité; c) attenter à des convictions religieuses ou politiques; d)
encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
e) encourager des comportements préjudiciables à la protection de
l'environnement.
DIRECTIVES EUROPEENNES CONCERNANT L'ABATTAGE
RELIGIEUX
Plusieurs directives autorisent des dérogations
aux règles d'abattage des animaux afin de permettre le respect des règles
rituelles.
DIRECTIVE 2000/78/CE DU 27 NOVEMBRE 2000
Portant création d'un cadre général en faveur
de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; protège contre
la discrimination religieuse entre autres.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES
- jurisprudence favorable à un
"accommodement raisonnable" en vue de prendre en compte les
convictions religieuses des agents des institutions communautaires ( arrêt
27-10-76)
[1]
Source : La diffamation religieuse article dans l'ouvrage collectif
"La protection internationale de la liberté religieuse"
Publications de l'institut René Cassin Bruylant 2002 Bruxelles
[2]
Jurisclasseur, Litec 2003
[3]
La diffamation religieuse article dans l'ouvrage collectif "La
protection internationale de la liberté religieuse" Publications
de l'institut René Cassin Bruylant 2002 Bruxelles