Cercle d'Etude de Réformes Féministes

 

Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté

 

 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION

 

 

 

 

LOI DU 9 DECEMBRE 1905  CONCERNANT LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT (extraits)

 

Titre Ier : Principes.

Article 1

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 2

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

 

Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes. [ " associations cultuelles "]

Article 18

Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

Article 19 Modifié par Décret 66-388 1966-06-13 art. 8, JORF 17 juin 1966.

Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (…)

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.

Article 21

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.

 

Titre V : Police des cultes.

Article 25

Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 28

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Article 31

Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

Article 32

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Article 34

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 25.000 F. et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

Article 35

Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

Article 36

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.

 

 

 

COMMENTAIRE

 

-          A la suite de la loi de 1905[1] (aménagée par des lois en 1907, 1908...), tous les édifices du culte catholiques antérieurs à 1905 sont devenus propriété de l'Etat, qui les met à la disposition du public des Eglises.

-          D'après la loi sur la séparation de l'église et de l'Etat (art 2, art 19 de la loi de 1905, modifiée ultérieurement), la charge des aumôneries et de l'entretien des bâtiments du culte pour toutes les religions, qu'il s'agisse ou non de monuments historiques, est donc à la charge de la collectivité ...

-          Le statut des associations cultuelles ( et non pas "culturelles") leur permet de bénéficier d'avantages fiscaux (exonération de taxe foncière), de plus les dons aux associations cultuelles sont déductibles des revenus. On peut considérer qu'il y a bien là une forme indirecte de financement public.

 

-          Les actes de pression sur des femmes pour les inciter à porter le voile paraissent incriminées par la loi.

 

 

 

 

 

LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE

 

Provocation aux crimes et délits

Art 23 : « Seront  punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits , imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle auront directement provoqué l’autre ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.

 

Art 24 : «  seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende ceux qui , par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal (…)

Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis …(…)

Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis …(…)

 

 

COMMENTAIRE :

 

Compte tenu de la définition donnée par les atteintes à l'intégrité de la personne par le code pénal ( voir ci dessous), il apparaît que les discours publics justifiant le fait pour un époux de frapper une épouse, sont bien, dans le droit français actuel, passibles des poursuites pénales.

Aucune "loi antisexiste" n'est nécessaire pour que les auteurs de tels appels à la violence soient réprimés.

 

 

 

CODE PENAL

 

Première partie législative

Livre deuxième : des crimes et délits contre les personnes

Titre II : des atteintes à la personne humaine

Chapitre II : des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne humaine

Section I : des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne

§1 : des tortures et actes de barbarie

§2 : des violences  art 222-1 à 222-16

art L 222- 13 : «  les violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement ou de 300 000 F d’amende lorsqu’elles sont commises : .. 6° par le conjoint ou de concubin …9° avec préméditation .. »

§ 3: des menaces

Section III : des agressions sexuelles

 

Deuxième partie réglementaire

Chapitre V  : des contraventions de la cinquième classe contre les personnes

art R 625-1 : "Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour une contravention de la 5eme classe ..."

 

 

Art 199 et 200 : interdiction de célébrer un mariage religieux avant le mariage civil

 

Article 166 du code pénal d'Alsace et Moselle : « Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement Dieu par des propos outrageants ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux .. »

(En 1997, Act Up a été condamné en vertu de cet article pour des troubles dans la cathédrale de strasbourg.)

 

 

 

CODE DE L'EDUCATION  (Partie Législative)

 

LIVRE 1er Titre Ier Le droit à l'éducation

Article L111-1

   L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.   Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.   Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale.   Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.   L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

Article L111-2

   Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.   La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.   Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.   L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

Titre II  Objectifs et missions du service public de l'enseignement

Article L121-1

   Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

Titre IV La laïcité de l'enseignement public

Article L141-1

   Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ».

Article L141-2

   Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

   L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

Article L141-3

   Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

   L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Article L141-4

   L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.

Article L141-5

   Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Article L141-6

   Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique

Livre  V La vie scolaire Titre Ier Les droits et obligations des élèves

Article L511-1

   Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.

Article L511-2

   Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.

 

 

COMMENTAIRE

 

L’école doit favoriser l’égalité , le développement des élèves et favoriser l’égalité des sexes ...

 

 

 

LOI DU 2 AOUT 1989 RELATIVE AUX CONDITIONS DE SEJOUR ET D'ENTREE DES ETRANGERS EN FRANCE :

Article 1er deuxième alinéa "Les agissements discriminatoires des détenteurs de l'autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure au motif de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion sont interdits". Article 2 " ... L'école ... doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences".

 

 

DECRET DU 20 NOVEMBRE 1999

Exige que les photographies d'identité se fassent tête nue

 

 

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE FRANCOIS BAYROU 1994

20 SEPTEMBRE 1994

 

"En France, le projet national et le projet républicain se sont confondus autour d'une certaine idée de la citoyenneté. Cette idée française de la nation et de la République est, par nature, respectueuse de toutes les convictions en particulier des convictions religieuses, politiques et des traditions culturelles. Mais elle exclut l'éclatement de la nation en communautés séparées, indifférentes les unes aux autres, ne considérant que leur propres règles et leurs propres lois, engagées, dans une simple coexistence. La nation n'est pas seulement un ensemble de citoyens détenteurs de droits individuels. Elle est une communauté de destin.

Cet idéal se construit d'abord de l'école. L'école est, par excellence, le lieu d'éducation et d'intégration où tous les enfants et tous les jeunes se retrouvent, apprenant d vivre ensemble et à se respecter. La présence, dans cette école, de signes et de comportements qui montreraient qu'ils ne pourraient pas se conformer aux mêmes obligations, ni recevoir les mêmes cours et suivre les mêmes programmes, serait une négation de cette mission. A la porte de l'école doivent s'arrêter toutes les discriminations, qu'elles soient de sexe, de culture ou de religion. Cet idéal laïque et national est la substance même de l'école de la République et le fonctionnement du devoir d'éducation civique qui est le sien.

C'est pourquoi il n'est pas possible d'accepter à l'école la présence et la multiplication de signes si ostentatoires que leur signification est précisément de séparer certains élèves des règles de vie commune à l'école. Ces signes sont, en eux-mêmes, des éléments de prosélytisme, à plus forte raison lorsqu'ils s'accompagnent de remise en cause de certains cours ou de certaines disciplines, qu'ils mettent en jeu la sécurité des élèves ou qu'ils entraînent des perturbations dans la vie en commun de l'établissement.

Je vous demande donc de bien vouloir proposer aux conseils d'administration, dans la rédaction des règlements intérieurs, l'interdiction de ces signes ostentatoires, sachant que la présence de signes plus discrets, traduisant seulement l'attachement à une conviction personnelle, ne peut faire l'objet des mêmes réserves, comme l'ont rappelé le Conseil d'Etat et la jurisprudence administrative."

Proposition d'article d insérer dans le règlement intérieur des établissements :

"Le port par les élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel d des convictions notamment religieuses, est admis dans l'établissement. Mais les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont interdits. Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement".

 



[1]  Traité de droit des religions, Litec, p115