Cercle
d'Etude de Réformes Féministes
Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté
LEGISLATION
ET REGLEMENTATION
LOI
DU 9 DECEMBRE 1905 CONCERNANT LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT
(extraits)
Titre
Ier : Principes.
Article
1
La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt
de l'ordre public.
Article
2
La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En
conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des
communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront
toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des
services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons.
Les
établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions
énoncées à l'article 3.
Titre
IV : Des associations pour l'exercice des cultes. [ " associations
cultuelles "]
Article
18
Les
associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice
public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et
suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre,
soumises aux prescriptions de la présente loi.
Article
19 Modifié par Décret 66-388 1966-06-13 art. 8, JORF 17 juin 1966.
Ces
associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (…)
Elles
ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de
l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme
subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au
culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.
Article
21
Les
associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses
; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le
contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par
l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des
finances.
Titre
V : Police des cultes.
Article
25
Les
réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à
une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont
dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais
restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre
public.
Article
28
Il
est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce
soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou
expositions.
Article
31
Sont
punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux
peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces
contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou
d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé
à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser
de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de
contribuer aux frais d'un culte.
Article
32
Seront
punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local
servant à ces exercices.
Article
34
Tout
ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement
par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des
affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public,
sera puni d'une amende de 25.000 F. et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une
de ces deux peines seulement.
La
vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions,
pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues
par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par
l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de
l'article qui suit.
Article
35
Si
un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les
lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à
l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il
tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le
ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le
cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre
civile.
Article
36
Dans
le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle
en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour
l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera
civilement responsable.
COMMENTAIRE
-
A la suite de la loi de 1905[1]
(aménagée par des lois en 1907, 1908...), tous les édifices du culte
catholiques antérieurs à 1905 sont devenus propriété de l'Etat, qui les
met à la disposition du public des Eglises.
-
D'après la loi sur la séparation de l'église et de l'Etat
(art 2, art 19 de la loi de 1905, modifiée ultérieurement), la charge des
aumôneries et de l'entretien des bâtiments du culte pour toutes les
religions, qu'il s'agisse ou non de monuments historiques, est donc à la
charge de la collectivité ...
-
Le statut des associations cultuelles ( et non pas
"culturelles") leur permet de bénéficier d'avantages fiscaux (exonération
de taxe foncière), de plus les dons aux associations cultuelles sont déductibles
des revenus. On peut considérer qu'il y a bien là une forme indirecte de
financement public.
-
Les actes de pression sur des femmes pour les inciter à porter
le voile paraissent incriminées par la loi.
LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA
LIBERTE DE LA PRESSE
Provocation
aux crimes et délits
Art
23 : « Seront punis comme
complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des
discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits , imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou
tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou
distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par tout autre
moyen de communication audiovisuelle auront directement provoqué l’autre ou
les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie
d’effet.
Cette
disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été
suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.
Art
24 : « seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000
F d’amende ceux qui , par l’un des moyens énoncés à l’article précédent,
auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas
été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
1°
Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité
de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal
(…)
Tous
cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront
punis …(…)
Ceux
qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 auront provoqué à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou
d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
seront punis …(…)
COMMENTAIRE
:
Compte
tenu de la définition donnée par les atteintes à l'intégrité de la
personne par le code pénal ( voir ci dessous), il apparaît que les discours
publics justifiant le fait pour un époux de frapper une épouse, sont bien,
dans le droit français actuel, passibles des poursuites pénales.
Aucune
"loi antisexiste" n'est nécessaire pour que les auteurs de tels
appels à la violence soient réprimés.
CODE
PENAL
Première
partie législative
Livre
deuxième : des crimes et délits contre les personnes
Titre
II : des atteintes à la personne humaine
Chapitre
II : des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne
humaine
Section
I : des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne
§1
: des tortures et actes de barbarie
§2
: des violences art 222-1 à 222-16
art
L 222- 13 : « les violences ayant entrainé une incapacité de
travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune
incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement ou de 300 000
F d’amende lorsqu’elles sont commises : .. 6° par le conjoint ou de
concubin …9° avec préméditation .. »
§
3: des menaces
Section
III : des agressions sexuelles
Deuxième
partie réglementaire
Chapitre
V : des contraventions de la cinquième
classe contre les personnes
art
R 625-1 : "Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les
violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail d'une
durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour
une contravention de la 5eme classe ..."
Art
199 et 200 : interdiction de célébrer un mariage religieux avant le mariage
civil
Article
166 du code pénal d'Alsace et Moselle : « Celui qui aura causé un scandale en
blasphémant publiquement Dieu par des propos outrageants ou aura publiquement
outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le
territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les
institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre
lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux
et scandaleux .. »
(En
1997, Act Up a été condamné en vertu de cet article pour des troubles dans la
cathédrale de strasbourg.)
CODE
DE L'EDUCATION (Partie Législative)
LIVRE
1er Titre Ier Le droit à l'éducation
Article
L111-1
L'éducation
est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation
est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue
à l'égalité des chances. Le droit à l'éducation est
garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever
son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale
et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. Pour garantir ce
droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte
des différences de situation objectives, notamment en matière économique et
sociale. Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves
dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones
d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de
permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier
d'actions de soutien individualisé. L'acquisition d'une
culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les
jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
Article
L111-2
Tout
enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa
famille, concourt à son éducation. La formation scolaire
favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture,
le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités
d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les
familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. Pour
favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent
possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types
ou niveaux de la formation scolaire. L'Etat garantit le respect
de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
Titre
II Objectifs et missions du service
public de l'enseignement
Article
L121-1
Les
écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement
supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes
de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les
femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des
droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes
qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus
et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays
et de son environnement européen et international. Cette formation peut
comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales.
Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive
concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement
supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
Titre
IV La laïcité de l'enseignement public
Article
L141-1
Comme
il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la
Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à
la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public
gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ».
Article
L141-2
Suivant
les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et
adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de
recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de
toutes les croyances.
L'Etat
prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement
public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.
Article
L141-3
Les
écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du
dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à
leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
L'enseignement
religieux est facultatif dans les écoles privées.
Article
L141-4
L'enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques
qu'en dehors des heures de classe.
Article
L141-5
Dans
les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement
confié à un personnel laïque.
Article
L141-6
Le
service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de
toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il
tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions.
Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de
libre développement scientifique, créateur et critique
Livre
V La vie scolaire Titre Ier Les droits et obligations des élèves
Article
L511-1
Les
obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes
à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de
fonctionnement et de la vie collective des établissements.
Article
L511-2
Dans
les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du
pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la
liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux
activités d'enseignement.
COMMENTAIRE
L’école
doit favoriser l’égalité , le développement des élèves et favoriser
l’égalité des sexes ...
LOI
DU 2 AOUT 1989 RELATIVE AUX CONDITIONS DE SEJOUR ET D'ENTREE DES ETRANGERS EN
FRANCE :
Article
1er deuxième alinéa "Les agissements discriminatoires des détenteurs de
l'autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation
à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure
au motif de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation
ou une religion sont interdits". Article 2 " ... L'école ... doit
inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences".
DECRET
DU 20 NOVEMBRE 1999
Exige
que les photographies d'identité se fassent tête nue
CIRCULAIRE
DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE FRANCOIS BAYROU 1994
20
SEPTEMBRE 1994
"En
France, le projet national et le projet républicain se sont confondus autour
d'une certaine idée de la citoyenneté. Cette idée française de la nation et
de la République est, par nature, respectueuse de toutes les convictions en
particulier des convictions religieuses, politiques et des traditions
culturelles. Mais elle exclut l'éclatement de la nation en communautés séparées,
indifférentes les unes aux autres, ne considérant que leur propres règles et
leurs propres lois, engagées, dans une simple coexistence. La nation n'est
pas seulement un ensemble de citoyens détenteurs de droits individuels. Elle
est une communauté de destin.
Cet
idéal se construit d'abord de l'école.
L'école est, par excellence, le lieu d'éducation et d'intégration où tous
les enfants et tous les jeunes se retrouvent, apprenant d vivre ensemble et à
se respecter. La présence, dans cette école, de signes et de
comportements qui montreraient qu'ils ne pourraient pas se conformer aux mêmes
obligations, ni recevoir les mêmes cours et suivre les mêmes programmes,
serait une négation de cette mission. A la porte de l'école doivent s'arrêter
toutes les discriminations, qu'elles soient de sexe, de culture ou de religion.
Cet idéal laïque et national est la substance même de l'école de la République
et le fonctionnement du devoir d'éducation civique qui est le sien.
C'est
pourquoi il n'est pas possible d'accepter à l'école la présence et la
multiplication de signes si ostentatoires que leur signification est précisément
de séparer certains élèves des règles de vie commune à l'école. Ces signes
sont, en eux-mêmes, des éléments de prosélytisme,
à plus forte raison lorsqu'ils s'accompagnent de remise en cause de certains
cours ou de certaines disciplines, qu'ils mettent en jeu la sécurité des élèves
ou qu'ils entraînent des perturbations dans la vie en commun de l'établissement.
Je
vous demande donc de bien vouloir proposer aux conseils d'administration, dans
la rédaction des règlements intérieurs, l'interdiction de ces signes
ostentatoires, sachant que la présence de signes plus discrets, traduisant
seulement l'attachement à une conviction personnelle, ne peut faire l'objet des
mêmes réserves, comme l'ont rappelé le Conseil d'Etat et la jurisprudence
administrative."
Proposition
d'article d insérer dans le règlement intérieur des établissements :
"Le
port par les élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel
d des convictions notamment religieuses, est admis dans l'établissement. Mais
les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme
ou de discrimination, sont interdits. Sont interdits aussi les attitudes
provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité,
les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves,
de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler
l'ordre dans l'établissement".