Cercle d'Etude de Réformes Féministes

 

Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté

 

 

 

JURISPRUDENCE

 

 

 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 

23-11-1977- le caractère laïc de la République n'exclut pas l'existence de l'enseignement privé

13-1-1994  ... ni une aide à l'enseignement privé à condition de respecter l'égalité

 

 

 

CONSEIL D'ETAT

 

AVIS DU 27 NOVEMBRE 1989  (FOULARD)

Le Conseil d'Etat saisi par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports de la question de savoir :

1 - si, compte tenu des principes posés par la Constitution et les lois de la République et eu égard à l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement de l'école publique, le port de signes d'appartenance à une communauté religieuse est ou non compatible avec le principe de laïcité   (...)

 1 - Il résulte des textes constitutionnels et législatifs et des engagements internationaux de la France sus-rappelés que le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect d'une part de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et d'autre part de la liberté de conscience des élèves. Il interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves.

La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité.

Son exercice peut -être limité, dans la mesure où il ferait obstacle à l'accomplissement des missions dévolues par le législateur au service public de l'éducation, lequel doit notamment, outre permettre l'acquisition par l'enfant d'une culture et sa préparation à la vie professionnelle et à ses responsabilités d'homme et de citoyen, contribuer au développement de sa personnalité, lui inculquer le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences, garantir et favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes.

Il résulte de ce qui vient d'être dit que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public.

2 - Le port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires peut, en cas de besoin, faire l'objet d'une réglementation destinée à fixer les modalités d'application des principes qui viennent d'être définis, compte tenu de la situation propre aux établissements et dans les conditions énoncées ci-après :

La réglementation de la discipline dans les écoles et notamment des conditions dans lesquelles pourrait être restreint ou interdit, le port par les élèves de signes d'appartenance à une religion, relève (...), de la compétence d'une part de l'inspecteur d'académie, qui arrête le règlement-type du département (....) et d'autre part du conseil d'école (....). Dans les lycées et collèges, cette réglementation est de la compétence du conseil d'administration de l'établissement (....) qui, (....) adopte, sous réserve du contrôle de légalité, le règlement intérieur de l'établissement, lequel "définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire" et "détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : - le respect des principes de laïcité et de pluralisme ; - le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;(...) - l'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;..."

Le ministre auquel il appartient, au titre de ses pouvoirs hiérarchiques ou de tutelle, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, peut, par voie d'instructions, définir les orientations ou donner les indications susceptibles de guider les autorités compétentes dans l'élaboration de la réglementation intérieure des établissements scolaires et pour l'application de celle-ci.

3 - Il appartient aux autorités détentrices du pouvoir disciplinaire d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si le port par un élève, à l'intérieur d'un établissement scolaire public ou dans tout autre lieu ou s'exerce l'enseignement, d'un signe d'appartenance religieuse qui méconnaîtrait l'une des conditions énoncées au 1 du présent avis ou la réglementation intérieure de l'établissement, constitue une faute de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et l'application, après respect des garanties instituées par cette procédure et des droits de la défense, de l'une des sanctions prévues par les textes applicables, au nombre desquelles peut figurer l'exclusion de l'établissement.

L'exclusion d'une école, d'un collège ou d'un lycée est possible, malgré le caractère obligatoire de l'instruction, dès lors que l'instruction de l'enfant peut être donnée (...) soit dans les établissements ou écoles publics ou libres, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix", et que notamment l'élève peut être inscrit au centre public d'enseignement par correspondance (...).

Le directeur d'école, (...) et le chef d'établissement (...) peuvent dans la mesure et pour la durée nécessaires au rétablissement du déroulement normal des enseignements et de l'ordre dans l'établissement, refuser l'admission dans l'établissement ou à l'un des enseignements d'un élève régulièrement inscrit dont comportement perturberait gravement le fonctionnement du service public, ou dont l'attitude a entraîné le déclenchement de poursuites disciplinaires, dans l'attente de la décision de l'autorité compétente. (...). Un refus d'admission dans une école d'un élève nouvellement inscrit ou un refus d'inscription dans un collège ou un lycée ne serait justifié que par le risque d'une menace pour l'ordre dans l'établissement ou pour le fonctionnement normal du service de l'enseignement "

 

 

COMMENTAIRE

 

Pour le conseil d’Etat, le caractère prosélyte et contraire au principe d’égalité des sexes, ne tient pas à la nature même du foulard, objet envahissant la vue, imposé uniquement aux filles, imposé comme modèle de comportement religieux. Il y aurait une variation des conséquences du voile selon les établissements.

 

 

 

AVIS DU 3 MAI 2000 (Mlle Marteaux )  (FOULARD)

Le conseil d'Etat refuse le port du foulard par une fonctionnaire.

 

 

 

JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT   ( FOULARD) :

 

Le conseil d'Etat affirme que "dans l'exécution du service, l'Etat peut exiger du fonctionnaire qu'il s'abstienne de tout acte propre à faire douter de sa neutralité " (arrêt Dlle Jamet 3-5-1950)

 

Le conseil d'Etat a, à plusieurs reprises, validé la sanction de l'élève en cas d'actes de prosélytisme autre que le seul port du foulard (manifestation, refus d'assister à des cours ..), mais il refuse la sanction au seul motif du port du foulard, car une telle interdiction générale et absolue, méconnaîtrait la liberté d'expression des élèves :  2-11-1992 (1er arrêt Kherroua), 20 mai 1996 ( Ali), 27-11-1996 (Ligue islamique du nord), 15-1-1997 (Alitmaskour), 2-4-1997 (Melia), et cela même en cas de trouble, si des mesures de maintien de l'ordre étaient possible sans interdiction : 26-7-1996 (Université de Lille)

 

Le conseil d'Etat a validé l'interdiction de porter le foulard sur les photos d'identité (27-7-2001)

 

 

 

JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT   (LOI DE 1905)

 

Le conseil d'Etat a rappelé à une association ayant des activités à la fois cultuelles et culturelles, qu'elle ne pouvait bénéficier du régime prévu par la loi de 1905, et qu'elle ne pouvait du fait de ses activités cultuelles bénéficier de subventions publiques (9-10-1992) 

 

 

 

JURISPRUDENCE SOCIALE SUR LE FOULARD ET AUTRES TENUES :

 

Cour d'appel Saint-Denis de la Réunion 9 septembre 1997 :

S'il est interdit à un employeur à peine de nullité du licenciement de pratiquer par ce biais une discrimination visant notamment des convictions religieuses au sens de l'article L 122-45 du Code du travail, la circonstance qu'un gérant de société, succédant à une précédente location-gérance de cinq ans, exige d'une vendeuse en contact permanent avec la clientèle d'un magasin de mode d'articles féminins d'adopter à nouveau, comme l'ensemble du personnel, une tenue vestimentaire correspondant à ce type d'établissement, n'est pas de nature à constituer un excès ou un détournement de pouvoirs et de discipline à l'origine d'un trouble manifestement illicite lorsqu'il aboutit au licenciement de la salariée ayant refusé de modifier sa tenue. Par ailleurs, il n'est pas établi que cette prohibition appliquée à un accessoire vestimentaire indispensable à la salariée pour exercer sa religion procéderait d'une intention discriminatoire de l'employeur à l'égard des convictions religieuses de l'intéressée.

 

Cour d'appel Paris 16 mai 2001, 18e  ch. E :

L'employeur est seul apte à juger de l'apparence d'une vendeuse en contact avec la clientèle dès lors que son exigence s'exerce dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs et est fondée sur une cause objective liée à l'intérêt de l'entreprise. Le refus de l'employeur en raison des conséquences sur le fonctionnement de son entreprise du comportement d'une salariée dont la tête, le cou et une partie du visage sont dissimulés par un foulard est justifié par la nature de la tâche à accomplir par une vendeuse au contact des clients d'un centre commercial ouvert à un large public dont les convictions sont variées et à l'égard desquels la neutralité ou à défaut la discrétion dans l'expression des options personnelles s'impose. La restriction apportée par l'employeur à la liberté de la salariée, limitée au seul port ostentatoire du foulard et proportionnée au but recherché puisqu'il a accepté le port d'un bonnet conforme aux exigences rituelles, ne constitue pas une faute dans l'exercice de son pouvoir de direction.

 

Prud'hommes Paris 17 décembre 2002 :

Port du foulard islamique Le licenciement d'une salariée en raison de son refus de se conformer à l'interdiction qui lui a été faite, au moment de sa mutation au siège social, de porter un foulard islamique fait clairement référence, en violation de l'article L 122-45 du Code du travail, à la fois aux convictions religieuses et à l'apparence physique de l'intéressée, ce dernier élément renvoyant aussi bien à sa physionomie, sa constitution physique et sa tenue vestimentaire.

Cette mesure est discriminatoire au sens du texte précité et constitue donc un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en prononçant la nullité du licenciement et en ordonnant la réintégration de la salarié dans son emploi, dès lors que l'employeur ne fournit aucun élément objectif étranger à cette discrimination justifiant sa décision. Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'intéressée portait déjà son foulard lors de l'entretien d'embauche, ce qui n'avait pas empêché son recrutement, et l'avait toujours revêtu lors de l'exécution de ses contrats de travail successifs, d'abord à durée déterminée puis à durée indéterminée. L'argument selon lequel les nouveaux locaux d'affection étaient ouvert à la clientèle ne saurait davantage être retenu, le contrat de l'intéressé comportant une clause de mobilité prévoyant que la salariée pourrait même être affectée directement chez les clients.

 

CA Paris 7 juin 1990, 21e  ch. B :

L'employeur qui n'autorise les caissières de son magasin à porter un pantalon que s'il est dissimulé par de hautes bottes, interdit en réalité le port de ce vêtement notamment pendant la période estivale.

Ainsi, en invoquant de simples considérations esthétiques, il apporte une restriction excessive aux droits et libertés individuelles ou collectives, qui n'est pas justifiée par la nature des tâches des salariées, le port de ce type de vêtement pouvant représenter à leurs yeux l'un des symboles de l'égalité des deux sexes.

Les salariées, averties, mises à pied puis licenciées peuvent en conséquence prétendre à des dommages et intérêts.

 

Cour d'appel  Rouen 13 novembre 2001 :

Le licenciement d'un salarié en raison de son refus d'obtempérer à l'interdiction de porter un bermuda sous une blouse n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite dans la mesure où il ne porte atteinte à aucune des libertés fondamentales protégées par l'article L 122-45 du Code du travail.

 

Cass. soc. 22 juillet 1986, Morel c/ SA Siteco, n° 2115 ; non publié au Bull. civ.

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus d'une salariée, mise en garde par l'employeur, de modifier sa tenue suggestive (seins nus sous un chemisier transparent) de nature à susciter un trouble dans l'entreprise.

 

CA Paris, 7 janvier 1988, 22e  ch. C. :

L'employeur peut légitimement exiger d'un salarié coiffé à « l'Iroquoise », le crâne rasé sur les côtés et surmonté d'une crête jaune centrale gominée, qu'il revienne à une coiffure plus discrète. Toutefois, le licenciement de l'intéressé n'est justifié que s'il refuse, malgré les injonctions de l'employeur, de modifier sa tenue. Il appartient donc à l'employeur d'établir de manière non équivoque ce refus.

 

 

 

COMMENTAIRE

 

L’employeur doit chercher la conciliation même face aux plus grandes fantaisies, ce qui est normal dans un esprit de conciliation.

On lui reconnaît néanmoins le droit de sanctionner le port d’un bien innocent bermuda mais pas celui du voile, symbole d’un principe d’égalité des sexes, qu’il est pourtant par ailleurs obligé, non seulement bien sur de respecter, mais d’afficher sur les lieux de travail.

L’employeur(se) ne peut pas interdire le pantalon car ce serait sexiste, mais il ne peut pas interdire le port du voile, qui est l’expression du sexisme.

L’employeur(se) ne peut pas interdire le voile à une salariée s’il n’a pas prit la précaution de la prévenir de cette interdiction lors de son embauche, il n’est pas certain qu’il puisse l’interdire à des salariées qui ne seraient pas en contact avec la clientèle.

L’employeur(se) qui se hasarderait à estimer qu’il lui est difficile de concilier le respect du principe d’égalité des sexes, d’une certaine neutralité de l’entreprise, de refuser le prosélytisme de certaines salariées sur d’autre, avec l’admission du voile dans son entreprise, risque de se voir condamné.

Autrement dit, il est impossible à l’employeur de dispenser ses salariées de la présence de personnes leur imposant quotidiennement le symbole de la soumission féminine pour les unes, le rappel de leurs prétendus devoirs religieux pour les autres.

 

La réintégration d’un salarié après un licenciement abusif est une mesure rare. Il n’est imposé que depuis peu et dans quelques hypothèses, parmi lesquelles les licenciements fondés sur des discriminations. Ainsi être licenciée pour avoir porté le symbole de la discrimination sexuelle, ferait bénéficier du droit d’être réintégrée, sur le fondement de la non discrimination.

 

 

 

 

CONCERNANT LES MARIAGES : VOIR L'ARTICLE DE FEMMES CONTRE LES INTEGRISMES

 

Voir aussi jurisprudence citée par Maître Corinne Lepage, dans un article paru sur Proche-orient.info :

- Refus d'une cour d'appel de verser des pensions à deux veuves en raison du caractère d'ordre public de l'interdiction de la polygamie, mais aussi

- Reconnaissance du fait qu'il n'y aurait pas polygamie en raison de la répudiation précédente de la première femme.

 

" Revirement de la Cour de cassation, qui a avalisé un jugement algérien. :

Les voies de la Cour de cassation sont impénétrables. Il y a sept ans, elle avait mis un coup d'arrêt aux «voyages répudiations», ces retours éclairs au pays où, le temps d'un procès express, immigrés marocains et algériens se débarrassaient de leur femme. Agée, le plus souvent. Il s'agissait soit d'en épouser une autre, soit d'anéantir une procédure intentée sur le sol français. La Cour invoquait alors le principe européen de l'égalité entre hommes et femmes pour neutraliser ces manoeuvres. Le 3 juillet 2001, pourtant, elle a renvoyé Marocaines et Algériennes de France à leur condition d'inférieures, telle que la consacrent leurs "codes de la famille" nationaux.

Une répudiation prononcée en Algérie a été déclarée «conforme à la conception française de l'ordre public international». Le nouvel arrêt de la Cour de cassation dit en substance que l'épouse n'a aucun motif de se plaindre puisqu'elle a été répudiée «proprement». Elle était «représentée» lors du jugement, a reçu des compensations financières et son mari n'a pas cherché à doubler une juridiction française.

Le 22 mars, la cour d'appel de Paris avait encore rappelé que «le divorce prononcé par les juges algériens, malgré l'opposition de la femme, au seul motif que la loi algérienne admet que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l'époux et que le divorce doit être prononcé sur sa seule volonté est contraire au principe d'égalité reconnu par l'article 5 de la CEDH». La France a donc toutes les chances d'être condamnée pour violation «du principe d'égalité des droits et responsabilités lors de la dissolution du mariage», reconnu par l'article 5 du protocole n°7 additionnel à la CEDH, principe que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction.

Aucun argument technique ne peut expliquer, aux yeux des juristes, le revirement de la Cour. Selon les uns, elle aurait été influencée par une doctrine du droit international qui soutient qu'«il n'est pas certain que l'intérêt de l'épouse répudiée réside dans le prolongement d'une union dont son conjoint a manifesté par son acte le peu de cas qu'il faisait» (R. El Husseini, citée par Françoise Monéger, Droit et Patrimoine). Pour les autres, la Cour est devenue sensible «au relativisme culturel en vogue dans certains milieux judiciaires». «Faut-il dire à nos magistrats que l'on peut être résolument hostile à toutes formes de discriminations à l'encontre des femmes musulmanes sans s'exposer à l'injuste reproche de xénophobie ou de racisme», interroge Marie-Laure Niboyet professeur de droit privé international, à Paris-X. Pour elle, cet arrêt compromet l'intégration de population durablement installée dans notre pays et «porte un coup déloyal au combat livré dans plusieurs pays du Maghreb pour concilier islam et institutions juridiques modernes». En juin 2000, un tribunal de Tunis a opposé le principe de l'égalité des sexes à la reconnaissance d'une répudiation prononcée en Egypte." BLANDINE GROSJEAN

Libération 4-12-2001

 

 

JURISPRUDENCE CONCERNANT LES AUTRES TABOUS RELIGIEUX ET L'ENTREPRISE

 

Cass. soc. 24 mars 1998 :

S'il est exact que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public. Par suite, dès lors que le travail demandé au salarié correspondait à celui d'un boucher, poste qu'il avait accepté d'occuper, et qu'il n'a jamais soutenu qu'une clause de son contrat de travail ou une disposition du statut local prévoyait qu'en raison de ses convictions religieuses il serait dispensé de traiter la viande de porc, l'employeur en refusant de muter le salarié dans un autre service, n'a pas commis de faute.

 

Cass. soc. 16 décembre 1981 :

Jugé qu'est légalement justifié le licenciement d'une salariée de religion musulmane n'étant pas venue travailler le jour de la fête de l'Aïd el-Kebir, malgré le refus de son employeur de l'y autoriser. En effet, la personne qu'elle prétendait avoir avisée huit jours à l'avance, de son intention de s'absenter n'était que la femme de son contremaître et l'employeur soutenait n'avoir été mis au courant que la veille, par des rumeurs ; par ailleurs, l'absence de l'intéressée avait ce jour-là empêché une livraison importante. Toutefois, compte tenu des circonstances, l'absence non autorisée d'un seul jour ne constituait pas une faute grave.

 

CA Paris 10 janvier 1989 :

Un employé quittant son travail un vendredi soir avant l'heure normale afin de respecter une obligation impérative imposée par la pratique de sa religion ne se rend pas coupable d'une faute grave. Son licenciement est toutefois justifié s'il a refusé l'aménagement d'horaire proposé par l'employeur qui lui aurait permis d'être libre l'après-midi.

 

Pour les auteurs du "Traité de droit français des religions" (p47), pourrait être illicite un refus par l'employeur d'aménager le travail (permettre des absences)  de manière à satisfaire certaines préoccupations religieuses de ses salariés, sans que cela constitue une gène pour l'entreprise.

 

 

COMMENTAIRE :

 

Il est dans la logique conciliatrice du droit du travail de veiller à ce que l’employeur n’impose pas des contraintes ou une rigueur dont la sévérité frôlerait un caractère vexatoire. Une absence exceptionnelle pour un motif religieux important ne peut remettre en cause des années de bons et loyaux services, même si elle n’a pas été autorisée.

 

Cependant on voit mal comment, l'organisation d'aménagements spéciaux pourrait ne pas être une charge, un travail supplémentaire (d'organisation) pour l'entreprise, donc ne pas lui nuire. On voit donc mal à quel titre l'entreprise pourrait être sanctionnée pour ce refus, à moins que celui ne se produise dans des circonstances particulières ( vexatoires ou autres).