Cercle
d'Etude de Réformes Féministes
Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté
HISTORIQUE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE DU 5 FRUCTIDOR AN III -22 AOUT 1795
Titre XIV
Art 354 :
Nul ne peut être empêché
d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi.
Nul ne peut être forcé de
contribuer aux dépenses d’aucun culte, la République n’en salarie aucun.
COMMENTAIRE
La réunion en un seul
article, de ces deux déclarations, qui correspondent sous une rédaction différentes,
aux articles 1 et 2 de la loi de 1905, tend à prouver le lien logique nécessaire
entre les deux règles.
C’est bien parce que la République
ne salarie aucun culte qu’elle peut assurer la liberté de les exercer tous.
RICHARD AYOUN
LES JUIFS DE FRANCE – DE L’EMANCIPATION
A L’INTEGRATION 1787-1812[1]
Le « Sanhédrin »
de 1806
« le 7 mai 1806, Napoléon
ordonne la convocation d’une assemblée juive…La première réunion a lieu
le 26 juillet 1806 …
Dans son discours d’ouverture
le comte Molé informe les notables juifs qu’ils ont à répondre à douze
questions fondamentales et que les décisions à venir dépendront des réponses
fournies…
Les douze questions posées par Napoléon
sont :
1° Est il licite aux Juifs d’épouser
plusieurs femmes
2° Le divorce est il permis par
la loi juive ? Le divorce est il valable sans qu’il soit prononcé par
les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du Code Français ?
3° Une juive peut elle se
marier avec un chrétien et une Chrétienne avec un juif ? Ou la loi
veut-elle que les juifs ne se marient qu’entre eux ?
4° Aux yeux des Juifs, les Français
sont ils des frères ou sont -ils des étrangers ?
5° Dans l’un et l’autre
cas, quels sont les rapports que leur loi prescrit avec les Français qui ne
sont pas de leur religion ?
6° Les juifs nés en France et
traités par la loi comme citoyens français regardent ils la France comme leur
patrie ? Ont-ils l’obligation de la défendre ? Sont-ils obligés
d’obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du Code Civil ?
7° Qui nomme les rabbins ?
8° Quelle juridiction de police
exercent les Rabbins parmi les Juifs ? Quelle police judiciaire exercent
ils parmi eux ?
9° Ces formes d’élection,cette
juridiction de police, sont elles voulues par leur loi ou seulement consacrées
par l’usage ?
10° Est il des professions que
la loi des Juifs leur défende ?
11° La loi des juifs leur défend-elle
de faire de l’usure à leurs frères ?
12° Leur défend-elle ou leur
permet elle de faire de l’usure aux étrangers ?
Les juifs répondront à toutes
les questions, des plus absurdes ( sur la polygamie : interdite au 11eme siècle)
aux plus humiliantes ( sur l’usure : les juifs expliquent que l’intérêt
est autorisé, mais pas l’usure, et qu’il n’y a pas de distinction à cet
égard entre juifs et non juifs).
A propos de la 2eme question,
les juifs expliquent « Aux yeux de tous les Israélites, sans exception,
la soumission à la loi du prince est le premier des devoirs. C’est un
principe généralement reçu parmi eux que, dans tous les intérêts civils et
politiques, la loi de l’Etat est la loi suprême. »
[ cf note]
« A la 4eme et à la 5eme
question, les notables répondent que les juifs considèrent les français comme
leurs frères et les traitent de la même façon qu’ils traitent leurs coréligionnaires. Le
tout dit avec une certaine emphase « Oui, la France est notre patrie, les
français sont nos frères et ce titre glorieux, en nous honorant à nos propres
yeux, est le plus sûr garant que nous ne cesserons jamais de le mériter »
L’assemblée rappelle à ce
propos la bible « Souvenez vous que vous avez été étrangers en Egypte »
et écrit : « A ces
sentiments de bienveillance pour l’étranger, Moîse ajoute l’amour pour
toute l’humanité « Aime ton semblable comme toi-même » ..« Un
Paien ayant consulté le Rabbin Hillel [contemporain de Jésus] sur la religion
juive, et voulant savoir en peu de mots en quoi elle consistait, Hillel lui répondit
« Ne fais pas à ton semblable ce que tu ne voudrais pas qu’il te fit :
voilà dit-il, la religion ; tout le reste n’en est que la conséquence »
«
A la 6eme question, l’Assemblée ne peut contenir le mouvement qui l’anime,
et de toute part, les députés s’écrient, les uns ne parlant pas le français,
les autres avec un accent spécifique « Jusqu’à la mort ! ».
Dans la réponse écrite, les députés déclarent : « L’amour de
la patrie est parmi les juifs un sentiment si naturel, si vif et tellement
conforme à leur croyance religieuse, qu’un juif français en angleterre se
regarde, même au milieu d’autres juifs, comme étranger, et qu’il en est de
même d’un juif anglais en France. »
A la suite de cette assemblée,
Napoléon ordonne la constitution d’un simili « Sanhédrin », le
Sanhédrin étant un tribunal suprême des Rabbins au temps de l’ancien état
hébreu. Ce sanhédrin va prononcer
des « décrêts » très impérieux relatifs aux questions posées
par Napoléon, y compris des règles contraires aux règles juives précédentes :
« Partant, nous
enjoignons, au nom du Seigneur notre Dieu, à tous les coreligionnaires des deux
sexes, d’observer fidèlement nos déclarations, statuts et ordonnances,
regardant d’avance tous ceux de France et d’Italie qui les violeront ou négligeront
l’observation, comme pêchant notoirement contre la volonté du Seigneur, dieu
d’Israel. »
Le Sandréhin explique entre
autres : « Puisque la religion mosaïque ordonne aux Israelites
d’accueillir avec tant de charité et d’égards les étrangers qui allaient
résider dans leurs villes, à plus forte raison leur commmande-t-elle les mêmes
sentiments envers les individus des nations qui les ont accueillis en leur sein,
qui les protègent de leurs lois, les défendent de leurs armes, leur permettent
d’adorer l’Eternel selon leurs lois, et les admettent, comme en France et
dans le royaume d’Italie, à la participation de tous les droits civils et
politiques.»
et il ordonne entre autres
: « Le grand Sanhédrin statue que tout Israelite né et élevé en France et
dans le royaume d’Italie, et traité par les lois des deux Etats-comme
citoyen, est obligé religieusement de les regarder comme sa patrie, de les
servir, de les défendre, d’obéir aux lois, et de se conformer, dans toutes
les transactions, aux dispositions du Code civil. Déclare en outre, que tout
israelite appelé au service militaire est dispensé par la loi, pendant la durée
de ce service, de toutes les observances religieuses qui ne peuvent se concilier
avec lui. ».
Note : " La loi du royaume
est la loi"
"Le
principe fondamental de la conduite du juif envers l'État est gravé dans cette
phrase : « La loi du pays fait loi. » (B. k. 113 a). Un juif vivant
dans un pays soumis à des lois différant de celles de son peuple devait les
respecter. Il fallait même conformer la loi juive à celle de l'État, si cela
pouvait se faire sans violer aucun principe fondamental de la tora.
Cette règle s'exprime clairement
dans le texte suivant : « je te le conseille, observe les ordres du roi, et
cela à cause du serment fait à Dieu. » (Ecclés. 8,
2). Le Saint Unique (béni soit-il
!) dit à Israël : je t'en conjure, si l'État t'impose des rigueurs, ne te
rebelle en aucune façon là-contre, mais « observe les ordres du roi. » Que
si, toutefois, il vient à décréter que tu annules la tora
et ses prescriptions, alors ne lui
obéis pas, mais dis-lui : « je suis disposé à me conformer aux décrets du
roi, quelle que soit sa volonté; cependant, « à cause du serment fait à
Dieu, ne te hâte pas de t'éloigner de lui » (Ibidem,
3), car ces décrets ne te feraient pas négliger les prescriptions de (Dieu)
mais voudraient te faire renier le Saint Unique (béni soit-il!). » (Tankhouma
Noakh § 10)." A.
Cohen Le Talmud Petite Bibliothèque Payot (1950, 1991)
COMMENTAIRE
Les rabbins ont obligé les
juifs à ne pas respecter des devoirs religieux pour assumer leurs devoirs de
citoyens.
RENE REMOND
RELIGION ET SOCIETE EN EUROPE LA
SECULARISATION AUX XIXeme ET XXeme SIECLES 1789-2000[2]
L'Église
catholique se rallie à la
liberté religieuse
Depuis
la Révolution, l'opposition paraissait irréductible entre le mouvement régulier
des sociétés européennes vers la sécularisation et l'intransigeance des
institutions ecclésiales campant sur la revendication de la reconnaissance de
leur enseignement religieux et moral comme vérité de la société. Cette
opposition paraissait plus grande encore dans le cas de l'Église catholique,
qui condamnait absolument l'idée même de laïcité de l'État. (...)
Or,
après 1945, l'Église
catholique a fait mieux qu'assouplir sa position: elle a accepté le principe
même de la liberté religieuse et elle l'a fait solennellement dans un texte
capital, une déclaration adoptée par les Pères du concile Vatican II.
Changement d'autant plus remarquable qu'opéré par la confession qui s'était
depuis toujours le plus systématiquement dressée contre l'évolution et opposée
à toute sécularisation. Rien ne l'illustre mieux qu'un exemple emprunté au
pays qui était allé le plus loin dans la laïcisation : la France. En mars 1925,
l'Assemblée des cardinaux et archevêques
y avait adopté une déclaration condamnant les lois de laïcité comme
contraires à la loi de Dieu et aux droits de l'Église. Or le nouveau texte
reconnaît la légitimité de la liberté religieuse. (...)
L'expérience de la confrontation avec
le totalitarisme a conduit à réviser le jugement porté naguère sur le libéralisme
et la liberté. (...) L'Église, qui requérait naguère encore l'assistance de
l'État pour propager la vérité et entraver la diffusion de l'erreur, le déclare
désormais incompétent en matière religieuse: il n'a pas qualité pour
intervenir dans les choix de conscience. C'est l'abandon de la position
traditionnelle, un renversement de perspective. (...)
On a pu se demander si cette révolution,
au sens géométrique du terme, ne découlait pas d'une caractéristique propre
au christianisme dont la comparaison avec les autres religions qui fondent la
cité ou l'État sur la référence religieuse fait éclater la singularité.
Le Christ a posé la distinction entre ce qui relève de Dieu et ce qui dépend
de César: ne serait-ce pas l'origine de l'idée de laïcité? Elle n'est pas
sans parenté avec le mythe d'Antigone opposant les lois non écrites qui
obligent la conscience aux lois de la cité qui peuvent être iniques. Le
christianisme portait en germe la liberté de conscience: de fait, en refusant
par fidélité à leur foi de sacrifier au culte impérial, les premiers chrétiens
n'en ont-ils pas été les premiers martyrs, les premiers témoins ? Certains
esprits en tout cas n'hésitent pas à dire que l'idée de laïcité est une idée
chrétienne et que, si elle s'est épanouie principalement dans l'Occident chrétien,
ce n'est probablement pas une simple coïncidence, même si les Églises ont mis
tant de siècles à en reconnaître l'inspiration. (...)
Il s'en faut cependant que tous les épiscopats
aient effectué la même évolution : certains n'ont pas entièrement renoncé
à reconquérir des positions perdues ou à revenir sur certains effets de la sécularisation.
Ainsi, dans les pays récemment libérés de l'emprise du communisme, une partie
du clergé réclame-t-elle la restitution pure et simple des biens ecclésiastiques
confisqués ou s'efforce, comme en Pologne, d'obtenir que la loi morale soit la
loi civile, notamment pour le divorce ou l'interdiction de l'avortement."
COMMENTAIRE
Où l’on voit la
conversion de l’Eglise à la laïcité, malgré son caractère « originel »
( l’affaire César), est finalement extrêmement récente.
L'HÉRITAGE COLONIAL ALGÉRIEN OU L'EXCEPTION MUSULMANE À LA LAÏCITÉ
FRANÇAISE
TRAITE DE DROIT DES RELIGIONS JURISCLASSEUR LITEC
"À
côté du statut de l'Alsace-Lorraine, la religion musulmane a constitué une
autre exception majeure à l'application du régime de séparation de l'État
et des cultes. Cette exception musulmane s'est aussi appliquée à d'autres
situations coloniales (protectorats, colonies traditionnelles, territoires
d'outre-mer) (...)
Très
rapidement cependant, va se forger, au contact des réalités coloniales, une
vision réductrice de la religion et de la société musulmanes, ainsi que du
droit musulman, souvent posé comme le résumé par excellence et le ciment de
l'Islam en société. Religion, législation et société musulmanes sont perçues
et présentées comme monolithiques, figées, a-historiques. Une image diamétralement
opposée à celle que le législateur moderne a de la supériorité de sa propre
société, de son propre système juridique, où l'homme se veut créateur du
droit, et le droit instrument d'un progrès humain débarrassé de l'hypothèse
divine. Dans ce contexte, l'Islam apparaît comme une antithèse non plus de la
chrétienté, mais de la modernité. Il est posé comme incompatible avec
celle-ci, une incompatibilité culturelle qui induit aussi une hiérarchie : la
civilisation musulmane est inférieure à la nôtre en raison de son archaïsme.
Son accès à la modernité est possible, mais il passe par la renonciation
collective ou individuelle aux valeurs archaïques : c'est l'offre
d'assimilation. (...) l'image de non-modernité de l'Islam justifiera
l'intervention lourde de l'État sur cette religion. (...)
1. -
L'exercice du culte : (...) Bien que la loi de 1905 soit censée s'appliquer à
l'Algérie, (...)la circulaire du préfet d'Alger, en mai 1933, confirmera le
contrôle de l'administration sur le recrutement du personnel cultuel musulman,
et réglementera le droit de prêche dans les mosquées. Peu de temps après, un
Comité consultatif du culte musulman sera créé, avec à sa tête un
fonctionnaire français, non musulman. (...)
Cette
situation amènera les mouvements nationalistes à faire de l'exigence d'une véritable
séparation entre l'État colonial et l'Islam une de leurs revendications
permanentes.
2. - L'enseignement religieux : (..)
L'enseignement des « écoles coraniques », assez bien développé dans l'Algérie
précoloniale, a été (...) soumis à un régime de surveillance administrative
sévère (...)
L'attitude
du pouvoir colonial contribuera à raidir celle des mouvements nationalistes,
pour faire de la liberté d'enseignement un enjeu majeur, plus politique que
religieux, du rapport de forces en Algérie. (C'est sur cette question que fut
formulée le plus nettement la revendication d' « indépendance véritable du
culte musulman » par l'Association des Oulémas. Il ne faut cependant pas y
voir un attachement de principe à la laïcité : les Oulémas s'opposaient
seulement au contrôle de la religion musulmane par un Etat non musulman).
3. - Le maintien du statut personnel musulman. : (...) La reconnaissance
d'un statut personnel spécifique pour les musulmans porte en fait
reconnaissance juridique d'une communauté musulmane, et d'individus définis
juridiquement et politiquement par leur appartenance religieuse, dans un système
juridique français qui n'entend connaître en principe que l'individualisme républicain.
La relation coloniale fait émerger cette notion ambiguë de communauté dont
nous retrouvons aujourd'hui une version nouvelle dans le débat public français.
En Algérie, la référence communautaire apparaît comme le produit d'une
convergence entre l'action du colonisateur et celle des défenseurs de l'identité
musulmane (...)
Pour les tenants du pouvoir colonial, le statut personnel est un marqueur
de la différence entre la communauté des colonisateurs et celle des colonisés,
entre citoyens et sujets. Au mieux, on le considère - dans le sénatus-consulte
de 1865 - comme une étape provisoire dans un processus d'intégration : tant
que l'« indigène musulman » ne renonce pas à son statut personnel pour
adopter celui du Code civil, il reste prisonnier de son appartenance
communautaire. Sans doute est-il déjà « français », puisque l'Algérie est
« française », mais il n'est pas encore mûr pour l'individualisme républicain
qui donne droit au rang de citoyen. Le sens commun sous-jacent à ce discours
juridique est double : d'une part, l'Islam est pensé comme religion et
communauté tout à la fois ; d'autre part, la communauté à base religieuse
est posée comme un stade archaïque d'organisation sociale, antérieur à
l'individualisme du droit commun dans un cadre national. Les passerelles qui
permettent aux « indigènes » de rejoindre ce droit commun sont étroites et
strictement individuelles. Lorsque massivement, à partir de 1947, et surtout de
1958, on acceptera la « citoyenneté dans le statut », ce sera, pour faire des
« Français musulmans » - une appellation d'origine qui, là encore, déroge
à la laïcité française -, puis des « Français de souche nord-africaine »
(avant de devenir, pour certains d'entre eux, des « rapatriés d'origine
nord-africaine »), c'est-à-dire des citoyens à nouveau estampillés d'une
identité communautaire, mais qui délaisse la référence religieuse.
Ce marquage communautaire à visée coloniale rejoint paradoxalement les
préoccupations des défenseurs de l'identité musulmane et algérienne. Dénonçant
les effets dépersonnalisants de la politique d'assimilation, ils considèrent
le maintien du statut personnel comme une condition de la préservation de
l'identité musulmane, garante de la future identité nationale. C'est
l'appartenance à la communauté régie par le statut personnel musulman qui
deviendra d'ailleurs le critère principal de détermination de la nationalité
algérienne d'origine après l'indépendance.
4. - La
justice musulmane : La quatrième exception à la séparation de l'État français
et de l'Islam en Algérie est la conséquence des trois premières, particulièrement
de la troisième. C'est l'instauration, à partir de 1848, d'un système
judiciaire spécifique, appelé « justice musulmane » et subordonné à
l'organisation judiciaire française : des juges français sont appelés à se
prononcer « en matière musulmane » (ou en matière de coutumes kabyles).
5. - La Mosquée de Paris : (...) L'institut musulman de la Mosquée de
Paris a été créé à l'issue de la Première Guerre mondiale, à l'initiative
d'une loi française du 19 août 1920 affectant une subvention à la Société
des Habous des Lieux Saints de l'Islam pour la construction de cet Institut.
(...) Dans toute cette opération, la loi de 1905 fut incontestablement contournée,
sinon oubliée (...). Certains ont argué qu'en l'occurrence, seules des activités
culturelles avaient été financées, alors qu'en réalité rien ne permettait
ici de distinguer le culturel du cultuel. "
COMMENTAIRE
Cette description de
l’histoire des rapports « Mosquée »/ Etat en Algérie montrent
que :
- comme dans toutes les
colonies, le « statut personnel » a continué de s’appliquer aux
« autochtones », alors que le droit commun s’appliquait aux non
musulmans,
- cette non assimilation a
été approuvée par les indépendantistes,
- pour des raisons de
« police », l’Etat n’a pas hésité à bafouer la loi de 1905
pour organiser un Conseil musulman, et intervenir généralement dans les
affaires religieuses,
- les nationalistes algériens
ont choisi comme critère de nationalité ... le critère religieux de la
soumission au statut personnel musulman.