Cercle
d'Etude de Réformes Féministes
Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté
LE
STATUT PERSONNEL COUTUMIER DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Sous
la colonisation, les règles des populations en matière « personnelle »
ont été le plus souvent maintenues envers les « indigènes » non
français.
Le régime
du statut personnel est celui dans lequel, le droit applicables aux personnes
est fonction non pas de leur citoyenneté, mais de leur groupe d'appartenance
ethnique, religieux etc, le domaine des droits régis selon ce critère est bien
entendu réduit à des questions non générales au pays, mais plus ou moins
internes à la "communauté" d'appartenance, essentiellement le droit
familial.
Pour
simplifier - les variantes pouvant être nombreuses - on peut dire que ce statut
n'émane pas de collectivités territoriales, il est coutumier dans la mesure où
il ne procède donc pas d'une législation, mais il peut reposer sur des sources
orales ou écrites.
La
constitution de 1946 accorde la citoyenneté à tous les « ressortissants
de l’Union française ».
Mais
son article 82 leur permet de garder leur statut personnel tant qu’ils ne
demandent pas à être soumis au droit commun français. La constitution de 1958
reprend ces dispositions dans son article 75 :
« Les
citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul
visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y
ont pas renoncé. »
L’objectif
était l’organisation une transition du droit coutumier vers le droit commun.
En
pratique, l’absence de connaissance du droit particulier par les juridictions
de droit commun fait (faisait) que le droit commun s’appliquait même à des
« autochtones » n’ayant pas renoncé à leur statut.
La
loi organique de 1999 concernant la Nouvelle Calédonie opère un bouleversement
total de cette logique. Elle affirme l’égalité
des statuts, de droit commun et personnel, entre eux.
Elle permet aux kanakes soumis au droit commun de demander à revenir au droit
coutumier kanake.
Depuis
cette loi également, le Parlement français n’a plus le monopole du vote des
lois : le congrès de Nouvelle
Calédonie peut légiférer dans certains domaines, donc le droit coutumier.
Cette
évolution s’inscrirait dans le progrès de la reconnaissance des peuples
autochtones au niveau international :
-
Convention concernant la protection des peuples indigènes et tribaux dans les
Etats indépendants 1989, Bureau international du travail, ratifiée par huit
Etats
-
Convention cadre pour la protection des minorités nationales 10/11/1994
(non signée par la france) ...
A .Boyer
[1]expose
ainsi la justification de l’article 75 selon lui :
"Le
principe de la distinction des statuts personnels repose sur le constat d'une
impossibilité. Certaines populations, connaissant des traditions juridiques
trop différentes de celles connues sur les autres parties du territoire de l'État,
ne peuvent se voir imposer le statut civil de droit commun.
L'article
75 serait donc constitutif du droit des minorités".
Une juriste émet même l’idée d’une
contradiction interne dans les termes de la Constitution : "l’expression
"sans distinction de race, d’origine, et de religion"
contredirait le principe de l’unité du peuple français dans la mesure où
elle porte en elle -même l’existence de la diversité et de l’hétérogénéité
des composantes de la population française.".
Dans
cette logique, on se demande comment il peut bien se faire les minorités
portugaises, cambodgiennes, russes, bouddhistes etc etc
sont capables d'endurer le statut de droit commun, que ce soit en métropole
ou ailleurs ?
L’observation
concrète de ce droit coutumier conduit le professeur Jean Yves Faberon[2]
à se demander :
«
Peut-on admettre, faut il défendre la situation qui aujourd’hui permet :
- que
certains de nos concitoyens kanaks en Nouvelle-Calédonie, s’exposent en cas
d’infraction à des sanctions coutumières, des bastonnades... avant d’être
appréhendés par la Gendarmerie qui les acheminera vers d’autres sanctions
traumatisantes ?
- que
nombre de citoyens français de Mayotte vivent tranquillement leur polygamie ? »
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