J.O n° 65 du 17 mars 2004 page
5190
LOIS
LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du
principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (1)
NOR: MENX0400001L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un
article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le
port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure
disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
Article 2
I. - La présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du
second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article
21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, les références : « L. 141-4, L.
141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5-1, L.
141-6 » ;
2° A l'article L. 162-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont
remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6
» ;
3° A l'article L. 163-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont
remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
4° L'article L. 164-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références
: « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics
d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent
de la compétence de l'Etat. »
III. - Dans l'article L. 451-1 du même code, il est inséré, après la référence
: « L. 132-1, », la référence : « L. 141-5-1, ».
Article 3
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée
de l'année scolaire qui suit sa publication.
Article 4
Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après
son entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 mars 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire,
Xavier Darcos